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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Libya (Ratification: 1961)

Other comments on C111

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1. La commission a pris connaissance de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) attirant l’attention sur le fait que le gouvernement libyen n’aurait pas rempli ses obligations au titre des conventions (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, et (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Selon la communication de la CISL, des actes de violence, portés par le sentiment anti-Noirs de la population, ont été perpétrés par de jeunes Libyens contre des Africains noirs après que les autorités libyennes eurent décidé de prendre des mesures drastiques contre l’emploi d’étrangers. La communication de la CISL a été transmise au gouvernement pour commentaire le 3 novembre 2000. Le gouvernement est prié de communiquer toute information qu’il souhaite que la commission prenne en compte lors de l’examen de la question à sa prochaine session.

2. La commission note avec regret qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne répond pas aux différents points soulevés dans ses précédents commentaires. Les informations figurant dans ce nouveau rapport sont encore d’ordre général et la plupart lui ont déjàété communiquées. Le gouvernement affirme à nouveau qu’il n’existe pas de discrimination en matière d’emploi et de profession et en veut pour preuve le fait qu’à ce jour aucune plainte n’a été formulée à cet égard. La commission est d’avis, quant à elle, que l’absence d’action judiciaire, loin d’être la marque d’une absence de discrimination, aurait plutôt tendance à occulter les discriminations existant dans la pratique. En effet, comme elle l’a maintes fois expliqué, l’affirmation selon laquelle l’application de la convention ne soulève pas de difficultés dans la pratique ou est pleinement appliquée - notamment sans que soient données d’autres précisions quant au contenu et aux modalités d’application de la politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement - est difficilement applicable. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement énumère un certain nombre de textes de lois à l’appui de cette affirmation: le grand Livre vert et la loi no 5/1991 sur l’application des principes du grand Livre vert sur les droits de l’homme; le Code du travail (ou loi no 58/1970) ainsi que les règlements et décrets pris en vertu de ce code; la loi de service no 55/1976; la loi no 15/1981 concernant le système des salaires; et la loi no 20/1991 sur la promotion de la liberté. Elle reconnaît que l’inscription du principe consacré par la convention dans les normes nationales constitue un préalable indispensable et essentiel à la mise en œuvre du principe d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, mais tient à souligner que ce n’est qu’une étape. Il faut également qu’il s’y ajoute une politique active de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi afin que le principe, consacré par les normes nationales, soit effectivement appliqué dans la pratique et ne reste pas lettre morte. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective du principe de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et notamment sur la mise en œuvre concrète de la loi n° 20/1991 susmentionnée qui, d’après le gouvernement, est le fondement de la politique nationale en matière de lutte contre toute discrimination fondée sur les sept motifs énumérés par la convention en son article 1, paragraphe 1 a). Prière d’indiquer, par exemple, la manière suivant laquelle l’éducation et l’information du public sur la politique nationale de lutte contre la discrimination sont assurées ou encouragées, et les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la loi.

3. En ce qui concerne plus spécifiquement la discrimination basée sur le sexe, la commission rappelle que, tout comme le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document des Nations Unies A/49/38 du 12 avril 1994), elle avait souligné dans son précédent commentaire qu’il n’est pas possible d’affirmer l’égalité des droits des femmes en matière d’emploi et de profession tout en maintenant un stéréotype sexuel en insistant uniquement sur leur rôle de maîtresse de maison. A cet égard, elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des femmes occupent de très hauts postes dans la fonction publique (Procureur de la République, ambassadrice, ministre, etc.), postes auxquels elles ont accédé sur la base de leur mérite personnel et non pas parce qu’il existerait des postes spécifiquement réservés aux hommes ou aux femmes. Notant que l’accès à la fonction publique et le déroulement de carrière est basé sur les compétences individuelles des intéressés (qualification, années de service, expérience, aptitude) et non sur des caractéristiques étrangères aux exigences inhérentes à un emploi donné, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des données statistiques sur la participation quantitative mais aussi qualitative des femmes au marché du travail, aussi bien dans les secteurs public que privé.

4. Notant que le rapport du gouvernement n’apporte aucune réponse aux autres questions soulevées dans ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que son prochain rapport contiendra des réponses détaillées aux points suivants:

a)  Quelles sont les mesures qui ont été prises pour donner suite à la décision no 164 de 1988 du Comité général populaire concernant le système d’emploi pour les femmes libyennes et à la loi no 8 de 1989 concernant le droit des femmes à avoir accès à la magistrature?

b)  Prière de bien vouloir fournir des exemplaires de rapports ou d’études mettant en lumière l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’accès à l’emploi, et également de conditions d’emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

5. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations demandées afin de lui permettre d’évaluer l’application effective de la présente convention.

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