ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sudan (Ratification: 1970)

Display in: English - SpanishView all

La commission note les deux rapports très succincts du gouvernement et du fait que le conflit armé dans le sud du Soudan fait obstacle à une pleine application de la convention.

1. La commission se réfère au commentaire précédent dans lequel elle avait noté l’adoption d’une nouvelle Constitution qui interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion et avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence d’interdiction formelle de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale. Elle avait également pris note de l’adoption d’un certain nombre d’autres textes de lois, y compris le nouveau Code du travail, qui ne contiennent pas de dispositions relatives à la non-discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission doit une fois de plus rappeler que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe consacré par la convention, celles-ci devraient interdire l’ensemble des formes de discrimination visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour donner effet légalement à la protection contre la discrimination basée sur les critères formellement prohibés par la convention mais ne figurant pas dans la Constitution.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne qui estime que ses droits constitutionnels ont été violés - y compris dans le domaine de l’emploi et de la profession - a le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Le gouvernement affirme également que le nouveau Code du travail n’établit pas de distinction selon le sexe du travailleur. La commission tient à rappeler à cet égard que, si la consécration constitutionnelle du principe d’égalité de chances et de traitement et la protection juridique des individus discriminés représentent une étape importante de la mise en œuvre dudit principe, elles ne peuvent à elles seules constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. La mise en œuvre d’une politique d’égalité de chances et de traitement suppose également l’adoption de mesures spécifiques visant à corriger les inégalités constatées dans la pratique. En effet, la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession prônée par la convention ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit sans cesse s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société. Si la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir par les méthodes qui, compte tenu des circonstances et des usages nationaux, paraîtront les plus appropriées, la politique nationale d’égalité de chances et de traitement pour être appliquée effectivement suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l’article 3 de la convention. Il importe donc de souligner l’interdépendance de ces deux modalités d’action que sont l’adoption de dispositions normatives et la définition et la mise en œuvre de programmes visant à promouvoir l’égalité et à corriger les inégalités de fait existant dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, telles que celles préconisées, entre autres, aux alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 3 de la convention pour garantir l’application effective du principe de non-discrimination en matière d’égalité de chances et de traitement.

3. La commission rappelle qu’en vertu de la loi de 1996 sur l’ordre public les femmes musulmanes s’exposent à des flagellations ou à des coups de fouet si leur habillement est jugé indécent ou si elles sortent dans la rue après la tombée de la nuit, ce qui restreint considérablement leur liberté de mouvement. Ces restrictions n’étant pas sans effet sur la formation et l’emploi des femmes, la commission renouvelle sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux emplois de leur choix. A cet égard, elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira enfin copie des instructions relatives à la tenue vestimentaire que doivent porter les femmes dans les lieux publics, y compris sur leur lieu de travail.

4. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi pour toutes les catégories de travailleurs, notamment les plus vulnérables du fait de leur statut social, tels les femmes ou encore certaines minorités ethniques (les Nuba du Soudan central par exemple) ou autres groupes sociaux défavorisés.

5. Dans une demande adressée directement au gouvernement, la commission soulève d’autres points concernant les emplois et professions interdits aux femmes et la nécessité pour une femme d’obtenir l’autorisation de son mari ou de son tuteur pour pouvoir se rendre à l’étranger. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur ces points dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer