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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Cuba (Ratification: 1975)

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Observation
  1. 2014
  2. 1997

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. En particulier, elle prend note avec intérêt des informations détaillées concernant le système éducatif et les programmes nationaux de protection de l’enfance et de l’adolescence. Elle prend également note du décret‑loi n°174 du 9 juin 1997 relatif aux contraventions individuelles à la réglementation du travail indépendant.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission rappelle que l’article 225 du Code du travail interdit l’admission des personnes de moins de 18 ans à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de porter atteinte à leur santé ou leur sécurité (par exemple, les travaux souterrains ou les travaux impliquant la manipulation de substances comportant un risque pour la santé). La commission rappelle que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, les autorités compétentes en matière de travail peuvent, sur la base de ce même article du Code du travail et après consultation des syndicats, fixer l’âge minimum d’admission au travail dans des secteurs pouvant se révéler dangereux pour le développement des personnes de moins de 18 ans (par exemple l’embarquement sur des navires de la marine marchande de Cuba, la conduite des grues et la réalisation de certaines opérations à l’aide de machines agricoles). La commission avait pris note du fait que le gouvernement prendrait en considération, lors d’une éventuelle révision du Code du travail, les commentaires de la commission portant sur l’application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de faire parvenir toute information dont la communication se révèlerait opportune dans le cadre de la procédure de révision du Code du travail susmentionnée, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour donner effet à la convention sur le plan de l’interdiction aux personnes de moins de 18 ans de travailler à certains travaux insalubres ou dangereux, y compris de travaux risquant de se révéler préjudiciables pour leur moralité.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant les mesures de protection en vigueur en faveur des mineurs. Elle le prie de continuer à communiquer des données sur l’application de la convention dans la pratique.

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