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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Türkiye (Ratification: 1998)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) joints au rapport.

La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il envisage d’utiliser la clause de flexibilité prévue à l’article 4 et, ainsi, exclure du champ d’application de la convention les catégories d’emploi ou de travail qui ne sont pas couvertes par la législation du travail. Elle note également que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet effet et qu’une loi sur le travail des enfants est présentement en cour de rédaction. Dans ses commentaires, la TÜRK-IS indique que la convention no138 devrait couvrir tous les enfants sans exception. La commission observe que l’intention du gouvernement d’exclure du champ d’application de la convention les catégories d’emploi ou de travail qui ne sont pas couvertes par la législation du travail semble trop vague et ambiguë.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travail qu’il entend exclure du champ d’application de la convention et de fournir des informations concernant les consultations ayant eu lieu à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail des enfants, et elle espère que toutes les mesures seront prises afin de réduire les catégories d’emploi ou de travail que le gouvernement entend exclure du champ d’application de la convention.

La commission examinera en détail, à sa prochaine session, les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport ainsi que toute autre information qu’il communiquera à l’égard des questions soulevées ci-dessus.

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