ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Employment Injury Benefits Convention, 1964 [Schedule I amended in 1980] (No. 121) - Sweden (Ratification: 1969)

Other comments on C121

Observation
  1. 2006
  2. 2000
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1996
  6. 1995
Direct Request
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2011
  4. 2006
  5. 1994

Display in: English - SpanishView all

Dans sa précédente observation, la commission priait le gouvernement de fournir des informations complètes, y compris des statistiques, pour lui permettre d’apprécier l’évolution de la définition de la lésion professionnelle et de la charge de la preuve adoptée en 1993, à la lumière de l’article 8 de la convention. De même, elle l’invitait à abroger le délai de carence d’un jour applicable au paiement des indemnités en espèces pour incapacité de travail résultant d’un état morbide liéà l’emploi, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une nouvelle commission des accidents du travail et maladies professionnelles a été nommée en 1997 et que cet organe est notamment chargé d’analyser l’évolution qu’a connue, ces dernières années, la législation concernant l’assurance accidents du travail et d’examiner la définition d’accident du travail. Cette commission s’est également penchée sur le problème du délai de carence s’appliquant aux cas dans lesquels une maladie de courte durée est liée à l’emploi. Elle a soumis diverses propositions qui pourraient être considérées comme satisfaisant aux prescriptions de la convention. Le rapport de cette commission a été diffusé pour commentaires. De nouvelles demandes de modification de l’assurance ont été formulées, mais il est apparu difficile de trouver des solutions adéquates tant en ce qui concerne le délai de carence que certains autres aspects. Pour ces motifs, les travaux concernant l’assurance accidents du travail et les modalités que cette assurance devraient revêtir à l’avenir sont toujours en cours. Pour conclure, le gouvernement exprime son intention de soumettre un projet de loi en la matière au printemps 2000.

La commission prend note de cette information, ainsi que de certaines décisions judiciaires et des statistiques détaillées concernant le nombre de demandes d’indemnisation de lésions du travail qui ont été déposées, examinées, acceptées et rejetées au cours des dix‑huit dernières années, statistiques que le gouvernement a communiquées avec son rapport. La commission constate qu’à la suite de l’adoption en 1993 des nouvelles règles le nombre total des cas déclarés d’accidents du travail et des cas examinés a baissé de plus de moitié en 1998, tandis que le nombre des demandes acceptées a diminué de deux tiers. La commission souhaiterait que le gouvernement explique dans son prochain rapport les raisons d’une baisse aussi marquée du nombre de demandes d’indemnisation soumises et du nombre de demandes acceptées. Elle souhaiterait également être tenue pleinement informée de l’aboutissement des discussions concernant les modalités que revêtira à l’avenir l’assurance accidents du travail et des mesures prises en conséquence. Elle veut croire qu’en élaborant la nouvelle structure d’assurance maladie et accidents du travail le gouvernement parviendra à des solutions garantissant que les prestations en cas d’accidents du travail seront versées dès le premier jour de l’incapacité, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, de même que dans tous les cas couverts par l’article 8 et le tableau I annexéà cet instrument.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer