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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Burundi (Ratification: 1997)

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle constate que les informations fournies sont insuffisantes pour lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet à certaines dispositions de la convention. A cette fin, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de décrire en détail les procédures qui permettent d’assurer une consultation efficace des organisations représentatives sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Article 5. La commission apprécie les indications fournies dans le rapport. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1. Elle tient à rappeler à cet égard que certains sujets visés (réponses aux questionnaires (a), soumissions aux autorités compétentes (b), rapports à présenter au BIT (d)) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (c), proposition de dénonciation de conventions ratifiées (e)) appellent un examen moins fréquent. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la fréquence des consultations et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur la question de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation décrites dans le rapport; le cas échéant, prière de communiquer le résultat de telles consultations.

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