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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Uruguay (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations détaillées présentées par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Congrès national des travailleurs (PIT-CNT).

Eléments à prendre en considération pour évaluer les besoins des travailleurs et de leurs familles lors de la détermination du niveau des salaires minima (article 3 de la convention)

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions de la loi no10449 sur les conseils des salaires évoquées par le gouvernement, du fait que cet instrument a certes pour but déclaré d’assurer au travailleur un niveau de vie suffisant pour pourvoir à la satisfaction de ses besoins physiques, intellectuels et moraux mais n’envisage pas les besoins des travailleurs et de leurs familles, conformément à cetarticle de la convention. Pour cette raison, elle avait demandé au gouvernement de signaler les mesures prises afin que ces besoins tels que définis soient pris en considération lors de la détermination des salaires minima et, plus précisément, d’indiquer si le salaire minimum est calculé sur la base d’un ensemble de produits de première nécessité et si les dépenses minimales d’éducation, de santé et d’alimentation sont prises en considération aux fins de ce calcul.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le système de fixation des salaires a cessé de s’appliquer dans son intégralité pour des raisons macroéconomiques, que le régime général prévu pour l’ensemble des travailleurs et visé par la loi no10499 envisage la fixation par décret des salaires minima des travailleurs ruraux, des gens de maison et de ce qui est désigné par salaire minimum national. Il ajoute que lesdites raisons macroéconomiques résultent de l’objectif fondamental de réduction des taux d’inflation. Il déclare que l’enseignement public est gratuit à 80 pour cent et que tous les travailleurs du secteur privé bénéficient du système d’assurance santé (DISSE), lequel, grâce aux contributions de chacune des deux parties contractantes, donne accès aux services de santé, sans préjudice de l’existence du système de santé publique.

Dans ses observations, la PIT-CNT indique que la grande majorité des travailleurs estime qu’il n’existe pas de salaire minimum répondant aux critères énoncés dans cette disposition de la convention, du fait qu’en l’absence d’une convention collective le salaire minimum applicable est le salaire minimum national fixé de manière unilatérale et par voie de décret. Cette organisation déclare en outre que l’on peut inférer des déclarations du gouvernement que les mesures de caractère macroéconomique tendant à réduire les taux d’inflation sont incompatibles avec la fixation des salaires minima par voie de négociation collective libre et volontaire. S’agissant de l’inapplicabilité, pour des raisons macroéconomiques, du système de fixation des salaires à l’ensemble des travailleurs, cette affirmation du gouvernement doit être appréciée au regard du rôle incombant à l’Etat de favoriser la négociation collective. La PIT-CNT considère que le gouvernement non seulement ignore les principes du système de négociation collective établis et en vigueur au niveau national comme au niveau international, mais encore n’encourage pas la négociation en arguant de raisons macroéconomiques et de plans ou politiques de stabilisation qui impliquent des limitations à la fixation des salaires minima par la voie de la négociation.

Prenant note de ces informations, la commission se déclare préoccupée par le fait que le gouvernement déclare que le système de fixation des salaires par voie de négociation collective a cessé de s’appliquer dans son intégralité pour des raisons macroéconomiques et, plus spécifiquement, dans l’objectif de réduire les taux d’inflation. Elle relève également que, dans sa réponse, le gouvernement ne se réfère qu’à des aspects généraux touchant à l’éducation et à la santé, persistant ainsi à ne pas répondre à la question spécifique des modalités selon lesquelles les besoins fondamentaux des travailleurs et de leurs familles sont pris en considération pour la détermination du salaire au niveau national, et ne fait pas mention non plus du prix des produits de première nécessité, des prestations de sécurité sociale ou de maintien du niveau de vie de certains groupes sociaux ni encore des mesures prises dans la pratique. La commission rappelle que la fixation des salaires minima devrait avoir comme objectif essentiel d’assurer aux salariés et à leurs familles la protection sociale indispensable sur le plan du niveau minimum admissible de rémunération, comme prévu au paragraphe 2 de la recommandation no135 et à l’article 3 de la convention. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mécanismes de détermination des salaires minima prennent en considération, outre des facteurs d’ordre économique, les besoins des travailleurs et de leurs familles.

Non-consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées au sujet de la détermination des salaires minima (article 4, paragraphe 2)

La commission fait observer depuis des années que le gouvernement fixe de manière unilatérale le salaire minimum interprofessionnel et celui des travailleurs ruraux et des employés de maison, ce qui l’a conduit à lui rappeler à de nombreuses reprises qu’il a l’obligation de consulter, dans le cadre de l’établissement, de l’application ou de la modification des méthodes de fixation des salaires minima, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées et, en l’absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés.

Le gouvernement déclare que: a) les salaires minima se réfèrent essentiellement aux minima applicables dans le cadre du calcul des cotisations de sécurité sociale, des charges professionnelles, etc.; b) les travailleurs ruraux et les employés de maison sont exclus du système de fixation des salaires du fait qu’ils n’ont pas d’organisation professionnelle suffisamment représentative pour pouvoir négocier ce type de salaire; et c) la négociation par branche d’activité ou par entreprise sans intervention de l’Etat a été suffisamment encouragée pour améliorer la compétitivité des secteurs et entreprises. Le gouvernement se réfère également à son intention première d’élaborer un projet de loi sur la négociation collective prévoyant la mise en place d’une commission tripartite de négociation collective chargée de déterminer les salaires dans les secteurs non ouverts à ladite négociation et le salaire minimum national (interprofessionnel), de manière à satisfaire aux dispositions de cet article. Le gouvernement indique cependant que cette initiative a été abandonnée ultérieurement à cause d’un désaccord des secteurs professionnels concernés.

Dans ses observations, la PIT-CNT déclare premièrement que, dans tous les cas où il n’y a pas de convention collective, le salaire minimum applicable est le salaire minimum national fixé par décret, sans consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, ce salaire minimum étant celui dont le gouvernement prétend qu’il «se réfère essentiellement aux minima qui ne sont pris en considération qu’aux fins du calcul des cotisations de sécurité sociale, charges professionnelles, etc.». Cette affirmation du gouvernement révèle que le salaire minimum tient si peu compte des réalités sociales que ses carences le rendent inopérant. En second lieu, la PIT-CNT fait valoir que le gouvernement justifie l’inapplicabilité du système de fixation des salaires par négociation collective aux travailleurs ruraux et aux employés de maison en invoquant non seulement des raisons macroéconomiques mais aussi «l’organisation syndicale particulièrement faible, voire inexistante» de ces travailleurs, qui les empêche de négocier collectivement. Sur le troisième point, qui concerne l’intention du gouvernement d’élaborer un projet de loi sur le dialogue social dans tous les secteurs, la PIT-CNT déclare que l’absence de consensus de la part des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs résulte de l’intention des organisations d’employeurs de rabaisser les limites imposées par les conventions internationales du travail sur des aspects fondamentaux liés aux conditions de travail. A cet égard, la PIT-CNT réaffirme que le gouvernement non seulement n’a pas essayé de favoriser la négociation collective, mais encore a voulu extrapoler les variables de l’ajustement économique au monde du travail, s’efforçant de parvenir à ce qu’il n’y ait plus ni négociation ni protection des droits fondamentaux. Elle ajoute que l’Etat a établi une série de restrictions basées sur des considérations macroéconomiques sans avoir consulté les organisations professionnelles concernées.

S’agissant de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour la détermination des salaires minima, la commission rappelle qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention cette consultation non seulement revêt un caractère obligatoire, mais en outre doit avoir lieu au stade de la détermination du champ d’application du système de salaires minima devant être établi comme au stade de l’application de ces mécanismes.

S’agissant des travailleurs ruraux et des employés de maison, la commission constate depuis des années la persistance, d’une manière générale, du problème de la fixation unilatérale par le gouvernement du salaire minimum applicable à ces catégories, de même que la réitération de l’argument selon lequel il n’existe pas d’organisations professionnelles suffisamment représentatives en ce qui les concerne. Or, selon la PIT-CNT, de telles organisations existent, même si elles ne jouissent pas de la protection de l’Etat pour l’exercice de leurs droits. A cet égard, la commission note que, selon la PIT-CNT, en 1990, le pourcentage de travailleurs couverts par la négociation collective est descendu à 23 pour cent en 1997 alors qu’il s’élevait à 88 pour cent de l’ensemble des travailleurs en 1990. Citant une étude sur le nouveau modèle de relations du travail, la PIT-CNT indique que «le retrait du ministère du Travail de la négociation et la non-homologation des conventions ont signifié de facto la dissuasion de la négociation au niveau des branches». La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’indiquer les mesures prises pour garantir la consultation pleine et entière des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés pour la fixation du salaire minimum national et des salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison. Lesdites mesures devront inclure la protection des organisations syndicales et l’encouragement de la négociation collective.

La commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision: a) quels sont les éléments pris en considération pour déterminer les salaires minima des travailleurs, et b) de quelle manière sont consultées les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris celles du secteur agricole et des employés de maison.

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