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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kenya (Ratification: 1979)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que la loi sur l’emploi (chap. 226) et le règlement sur l’emploi (enfants) de 1977 seront révisés dans le cadre d’un projet de révision générale de la législation du travail qui devrait débuter prochainement avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend également note qu’un projet de loi sur les enfants a été présenté au Parlement et qu’il est présentement sous étude. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le cadre du projet de révision générale de la législation du travail ainsi que sur les travaux du Parlement relatifs au projet de loi sur les enfants.

La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un groupe spécial constitué pour revoir les instruments juridiques dans le domaine du travail avait décidé de modifier l’article 2 de la loi sur l’emploi de manière à définir «l’enfant» comme étant une personne de moins de 15 ans, et non de moins de 16 ans, ce qui aurait pour effet d’abaisser à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail en vertu de cette loi. La commission rappelle à nouveau que, lors de sa ratification, le gouvernement a spécifié l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Or, si le gouvernement amende l’article 2 de la loi sur l’emploi dans le sens indiqué, ledit article ne sera plus en conformité avec les dispositions de la convention. En effet, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, les Etats Membres s’engagent, lors de la ratification, à faire en sorte qu’aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne soit admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. En outre, la commission souligne que, conformément à l’article 1, les Etats Membres s’engagent, lors de la ratification de la convention, àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et, par conséquent, à ne pas l’abaisser. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour maintenir la législation en conformité avec la convention.

Depuis de nombreuses années, la commission note qu’aux termes de l’article 25, paragraphe 1), de la loi sur l’emploi, lu conjointement avec l’article 2 de la loi, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique qu’aux entreprises industrielles. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué qu’il prévoyait modifier la loi. A cet effet, la commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, que le projet modifiant la loi sur l’emploi ne comprend aucune disposition de nature àétendre l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à tous les secteurs de l’économie. Elle a de plus noté que le groupe spécial constitué pour revoir les instruments juridiques du domaine du travail poursuivait ses travaux. Par conséquent, la commission exprime de nouveau l’espoir que ce groupe spécial prendra les mesures nécessaires pour étendre l’application de l’âge minimum d’admission à l’emploi à tous les secteurs de l’économie, et elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

La commission a précédemment noté que le ministère de l’Education préparait un projet de loi devant rendre l’enseignement primaire obligatoire. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur tout fait nouveau en la matière.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission tripartite nationale chargée de dispenser ses conseils sur la mise en œuvre de la politique était en voie de constitution et qu’elle consulterait les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de déterminer les types de travaux devant être interdits aux mineurs de moins de 18 ans en raison de leur nocivité sur leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission exprime donc de nouveau l’espoir que la commission prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes de la convention dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 7. La commission a noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement déclarait ne pas juger opportun d’adopter une législation sur l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à des travaux légers. Toutefois, elle rappelle à nouveau au gouvernement que l’article 3 du règlement de 1977 sur l’emploi (enfants) permet l’emploi d’enfants moyennant une autorisation écrite préalable d’un fonctionnaire dûment habilité. Les seules restrictions veulent que cet emploi ne doit pas entraîner la résidence de l’enfant hors du foyer sans l’autorisation des parents, que le travail, notamment dans un bar, dans un hôtel ou dans un restaurant, nécessite l’accord du commissaire au travail et que de telles autorisations doivent être renouvelées tous les ans. La commission souligne à nouveau que cet article du règlement n’est pas conforme à la convention à plusieurs égards. Premièrement, la convention ne permet, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, que l’admission à des travaux légers de mineurs d’au moins 13 ans, alors que le règlement ne limite pas l’âge des enfants pouvant être employés; deuxièmement, l’article 7, paragraphes 1 et 3, n’autorise l’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum général que pour des travaux légers (c’est-à-dire à des travaux qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni à leur scolarisation ou à la possibilité, pour eux, de tirer parti de l’instruction reçue), emploi qui doit être défini par l’autorité compétente, tandis que le règlement susmentionné ne limite pas l’emploi d’enfants d’un âge inférieur à l’âge légal à des travaux légers, mais se réfère seulement aux conditions susmentionnées; troisièmement, toujours en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit prescrire la durée en heures et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires lors de la révision de la législation sociale du pays afin de rendre la législation conforme à la convention.

La commission exprime l’espoir que la révision de la loi sur l’emploi et le règlement sur l’emploi (enfants) de 1977 mettra la législation nationale en conformité avec la convention sur les points ci-dessus mentionnés.

Article 1 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle il a reçu en juin 2000 des fonds de l’IPEC qui lui permettront de finaliser le projet de politique sur le travail des enfants, et que la version finale dudit projet sera communiquée au Bureau dès son adoption. La commission prend également note qu’une étude nationale sur le travail des enfants est présentement à ses derniers préparatifs et qu’elle sera communiquée au Bureau dès que possible. La commission espère donc recevoir copie de la version finale du projet de politique sur le travail des enfants ainsi que de l’étude nationale ci-dessus mentionnée dans un proche avenir.

La commission prend également note des documents joints en annexe du rapport du gouvernement et, en particulier, du projet de politique sur le travail des enfants et du rapport sur la mise en œuvre du plan d’action national prévu dans le cadre du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC).

En ce qui concerne le plan d’action national prévu dans le cadre de l’IPEC, la commission prend note qu’en coopération avec l’UNICEF le ministère de l’Education a mis sur pied plusieurs programmes visant l’amélioration du système éducatif. Les objectifs de ces programmes étaient notamment de rendre l’école primaire obligatoire et gratuite pour tous et de permettre la réintégration dans le système éducatif des enfants exerçant déjà un travail. La commission note avec intérêt qu’au total 1 376 enfants ont reçu une formation professionnelle et que 3 475 enfants ont réintégré le système éducatif. Tout en prenant note des efforts accomplis par le gouvernement, la commission ne peut qu’exprimer ses préoccupations sur les statistiques contenues dans le projet de politique du travail des enfants. En effet, selon les estimations du  gouvernement, environ 3,5 millions d’enfants entre 6 et 14 ans ne fréquentent pas l’école et travaillent dans les différents secteurs de l’économie. En outre, selon les estimations de l’UNICEF, 850 000 enfants travailleraient dans les rues. La commission espère que le gouvernement prendra, le plus tôt possible, les mesures nécessaires afin de résoudre ce grave problème et qu’il communiquera des informations concernant les mesures prises.

Selon les informations comprises dans le plan d’action national, la commission note qu’une division sur le travail des enfants a été créée au ministère de l’Emploi et du Développement de la main-d’œuvre afin de tenir compte du travail des enfants dans les politiques et les programmes du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant le fonctionnement de ladite division.

La commission prend note que, en ce qui concerne le plan d’action national prévu dans le cadre de l’IPEC, des réformes concernant le système d’inspection ont eu lieu afin de mieux contrôler le travail des enfants. Ainsi, 8 074 enfants travaillant dans des services commerciaux, dans les secteurs agricoles, domestiques, de la construction et du bâtiment et de la forêt ont pu être dénombrés. Une diminution du nombre d’enfant travaillant sur les plantations de café a été constatée. La commission note qu’en vertu dudit plan des études ont été menées dans 605 entreprises par le directeur de la santé et des services de la sécurité afin d’identifier les enfants travaillant dans les travaux dangereux. Sur 4 294 enfants identifiés, 2 013 enfants ont été retirés de telles activités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

La commission note également les efforts déployés par le gouvernement concernant la collecte des données relatives au travail des enfants, et note qu’une enquête menée par le Bureau central des statistiques sur le travail des enfants couvrant tout le pays est présentement en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de l’enquête menée par le Bureau central des statistiques.

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