National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que de l’arrêté ministériel no120 de 1996 relatif aux attributions du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration. Elle note que le rapport du gouvernement pour la période finissant en juin 1996 fournit des informations déjà communiquées dans le premier rapport sur l’application de la convention et ne contient pas de réponse à ses commentaires axés essentiellement sur la mise en œuvre, dans la pratique, des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation et au fonctionnement de l’administration du travail. La commission estime donc nécessaire d’inviter une nouvelle fois le gouvernement à communiquer des informations lui permettant d’apprécier le degré d’application effective des dispositions de la convention eu égard aux observations suivantes.
Articles 2, 3 et 9 de la convention. Notant que suivant l’article 20 du Code du travail le ministère chargé du travail peut déléguer aux syndicats le pouvoir de créer des bureaux d’emploi pour leurs membres et que suivant les articles 80 et suivants du même code des contrats et accords collectifs de travail peuvent être conclus dans tous les secteurs de l’économie en vue de régler les conditions et termes de travail plus favorables dans le cadre de négociations entre un ou plusieurs syndicats et un ou plusieurs employeurs ou toute autre partie employant des travailleurs affiliés à ces syndicats ou organisations d’employeurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fait usage, dans la pratique, de ces dispositions en indiquant notamment le nombre et la répartition géographique des bureaux de l’emploi créés en vertu de l’article 20 du Code du travail ainsi que le nombre et l’objet des conventions collectives qui auraient pu être passées en vertu des articles 80 et suivants du même code et de communiquer copie de tout texte pertinent. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les moyens, autres que les visites d’inspection du travail, dont dispose le ministère chargé du travail pour s’assurer que les organisations de travailleurs auxquelles est déléguée la possibilité de créer des bureaux de l’emploi agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur sont fixés.
Article 5. La commission note les dispositions des articles 76 et suivants du Code du travail prévoyant la création d’un conseil consultatif pour le travail de composition tripartite, ainsi que de comités consultatifs de travailleurs communs paritaires dans les établissements employant plus de 50 travailleurs, ou encore de comités d’aide et de comités consultatifs dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle et des salaires aux niveaux national, régional ou sectoriel. Le gouvernement est prié de fournir les informations sur l’application pratique de ces dispositions en indiquant les organes de consultation et de coopération qui auraient pu être créés sur la base de ces dispositions du Code du travail, en communiquant copie des textes qui les instituent et qui définissent leurs attributions et en précisant les domaines couverts par leurs activités au cours des dernières années.
Article 6. La commission note, suivant les informations fournies par le gouvernement, que les attributions des divers organes compétents en matière d’administration du travail au sein du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration sont axées principalement sur les aspects relatifs aux travailleurs égyptiens à l’étranger et aux travailleurs étrangers en Egypte ou encore aux travailleurs diplômés. Elle relève par ailleurs l’arrêté ministériel no112 du 29 mai 1999, aux termes duquel le ministère de l’Assurance et des Affaires sociales introduit une nouvelle réglementation visant à développer la création d’emplois familiaux et environnementaux. Cela indique de toute évidence que les questions relatives au travail et à la mise en valeur des ressources humaines ne sont pas du ressort exclusif du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Emigration et peuvent relever de la compétence d’autres départements ministériels ou encore être délégués par les pouvoirs publics à des organes para-étatiques tels que les organisations non gouvernementales, comme prévu par l’arrêté ministériel susmentionné. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les départements ministériels autres que celui chargé de la main-d’œuvre et de l’émigration ainsi que sur les entités publiques ou privées exerçant des attributions d’administration du travail, notamment dans les domaines de la formation, du placement et de l’emploi des travailleurs nationaux sur le marché du travail national.
Point IV du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies ou extraits de rapports trimestriels tels que ceux élaborés par le Département de la planification sur les activités du ministère; des copies de tableaux statistiques établis par le bureau des services aux citoyens et par le Département des statistiques du travail sur l’inspection du travail, la sécurité et la santé au travail, les relations professionnelles, les syndicats; ou encore par le Département des statistiques de la main-d’œuvre, notamment sur la santé au travail et sur la formation professionnelle.
Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié d’indiquer toute observation éventuellement reçue de la part des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs au sujet de l’application de la convention.