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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Chile (Ratification: 1994)

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Direct Request
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des informations qui répondent à ses commentaires précédents.

1. A propos des politiques nationales adoptées conformément à l’article 3 de la convention, la commission prend note avec intérêt du décret no1907 du 3 novembre 1998 qui porte promulgation de la convention et qui dispose qu’elle doit être observée et appliquée. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures qui donnent effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activitééconomique et catégories de travailleurs, sans distinction ni discrimination, dans les secteurs public et privé. Par ailleurs, comme elle l’a déjà fait, la commission prend note de différents textes législatifs qui consacrent le principe d’égalité. Se référant au paragraphe 59 de son étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de 1993, la commission rappelle qu’il est fondamental que non seulement la politique soit conçue pour éliminer toute discrimination, tant dans la loi que dans les usages, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales, mais que des mesures efficaces soient prises pour promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et de la profession. Par conséquent, la commission souhaiterait être informée au sujet d’autres mesures entrant dans le cadre d’une politique nationale - entre autres, documents de caractère général, programmes ou objectifs qui tiennent compte du principe de la convention.

2. Articles 4 et 5. La commission prend note avec intérêt de la loi no 19591 publiée dans le Journal officiel du 9 novembre 1998, qui modifie le Code du travail. Cette loi redéfinit les conditions requises pour disposer d’une crèche. Elle établit que le nombre de 20 femmes occupées, à partir duquel une entreprise est tenue d’installer ou de financer une crèche, s’applique à chaque entreprise et non à chaque établissement. D’après le rapport du gouvernement, cette disposition facilite la réalisation du droit des femmes de disposer d’une crèche. En effet, il se peut qu’une entreprise comptant plusieurs établissements occupe moins de 20 femmes dans chacun de ceux-ci mais qu’elle dépasse ce nombre s’il est tenu compte de l’ensemble des établissements. Dans ce cas, l’entreprise est tenue d’installer ou de financer une crèche pour les travailleuses ayant des enfants de moins de deux ans. La commission souhaiterait savoir si cette disposition a permis de créer un plus grand nombre de crèches et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de lui préciser ce nombre. La commission note également que la Contrôlerie générale de la République a émis l’avis interprétatif no8931, en date du 15 mars 1999, qui étend le droit de disposer d’une crèche aux fonctionnaires du secteur public. Prière d’indiquer combien de crèches ont été créées à la suite de l’avis susmentionné.

3. La commission suggère également au gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre cette disposition aux travailleurs ayant des enfants de moins de deux ans. En effet, la convention s’applique tant aux hommes qu’aux femmes. En outre, ces dispositions pourraient aller à l’encontre des objectifs qu’elles recherchent et il se pourrait que les entreprises engagent des hommes et non des femmes afin d’échapper à leurs obligations. Prière de fournir des renseignements sur la législation et la pratique en ce qui concerne les travailleurs ou les travailleuses ayant des enfants de plus de deux ans, et sur la création de services et d’installations d’accueil de la petite enfance, conformément aux paragraphes 24 à 26 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

4. La commission prend note avec intérêt de la loi no19591 qui accorde le congé de maternité aux employées de maison et en vertu de laquelle il a été ajouté un paragraphe final à l’article 194 du Code du travail. Ce paragraphe dispose que les employeurs ne peuvent subordonner le maintien dans l’emploi d’une femme au fait qu’elle soit ou non enceinte, pas plus qu’ils ne peuvent demander un certificat ou un examen de quelque type que ce soit pour déterminer si les femmes qu’ils occupent sont enceintes. Prenant également note de la circulaire no13, du 29 janvier 1999, de la direction du travail, qui informe les inspecteurs du travail de l’application de la loi no 19591, la commission souhaiterait être informée des résultats des inspections effectuées conformément à la circulaire susmentionnée.

5. Article 6. La commission note que le Service national des femmes (SERNAM) a pris diverses initiatives, entre autres la publication de trois études et de trois brochures, pour faire mieux comprendre que le rôle des hommes et des femmes dans la famille et au travail a changé. L’une de ces études s’intitule «Analyse de la comptabilisation, dans les entreprises, de la vie professionnelle et de la vie familiale»; les autres procèdent à une analyse de l’opinion publique sur des questions prioritaires pour le SERNAM, et examinent les systèmes de soins aux enfants. Une brochure sur la convention a été réimprimée à 5 000 exemplaires et la brochure «Responsabilités partagées - changer les règles du jeu dans la famille» a été imprimée à 20 000 exemplaires. Se référant au paragraphe 90 de son étude d’ensemble, la commission souhaiterait connaître l’ampleur de la diffusion de ces documents, en particulier s’ils ont été communiqués aux employeurs et aux travailleurs à l’échelle nationale afin de susciter dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes auxquels les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont confrontés. La commission demande au gouvernement de lui adresser, dans son prochain rapport, copie des études et brochures susmentionnées.

6. Article 7. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions juridiques dont le gouvernement fait mention dans son rapport, entre autres de la loi no19611 publiée dans le Journal officiel du 16 juin 1999 et qui consacre le principe d’égalité en droit entre hommes et femmes, ainsi que le droit des personnes de participer àégalité de chances à la vie publique nationale. Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas les informations qu’elle avait demandées sur les mesures prises en ce qui concerne l’orientation et la formation professionnelles. La commission, renvoyant aux exemples de mesures qu’elle a donnés dans le paragraphe 5 de sa demande directe précédente, demande de nouveau des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir dans la pratique l’article 7 de la convention.

7. Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission avait recommandé de modifier le deuxième paragraphe de l’article 195 du Code du travail, lequel prive expressément le père de la protection contre le licenciement prévue par les articles 201 et 174 du Code du travail. Toutefois, la commission avait noté précédemment que, s’il est vrai que l’article 195 accorde au père des prestations de maternité en cas de décès de la mère, il dispose expressément que le père ne bénéficie pas de la même protection contre le licenciement que celle accordée à la mère. En outre, l’article 195 indique qu’on ne peut déroger aux droits accordés aux mères sous cette disposition. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 159 et 160 du Code du travail sur la cessation du contrat de travail, nul ne peut être licencié en raison de sa situation familiale, la commission fait observer que le fait que le père est exclu du bénéfice de la protection dont la mère bénéficie au titre de l’article 195, paragraphe 2, est contraire à la convention. Comme l’indique le paragraphe 29 de l’étude d’ensemble, il serait justifié d’élaborer des mesures en faveur des femmes, à condition que l’accès n’en soit pas formellement refusé aux hommes, s’il leur arrivait de se trouver dans une position similaire. Par conséquent, la commission recommande une nouvelle fois au gouvernement de réviser cette disposition afin d’établir également dans cet aspect l’égalité de traitement dans la vie professionnelle entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales. La commission avait prié le gouvernement d’envisager d’introduire une protection dans sa législation du travail contre la cessation de la relation de travail dans les conditions prévues aux articles 199 et 200 du Code du travail. Ces articles font mention de l’octroi d’une autorisation lorsqu’un enfant de moins d’un an doit, en raison d’une maladie grave, recevoir des soins au foyer ou lorsque l’un des parents, conformément à une décision de justice, se voit confier la garde d’un enfant de moins de six mois. La commission exhorte à nouveau le gouvernement à envisager l’introduction d’une protection dans sa législation en ce qui concerne les cas prévus aux articles 199 et 200 susmentionnés, conformément à l’article 8 de la convention.

8. Article 11. Prière d’indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la présente convention.

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