ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1984)

Display in: English - SpanishView all

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Président a institué une commission pour élaborer un nouveau projet de règlement de la loi organique sur la prévention et les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT). La commission note que ce projet de règlement a étéélaboré en consultation et en collaboration avec les employeurs et les travailleurs et qu’il sera soumis prochainement au Conseil des ministres en vue de son examen et de son adoption. L’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail veillera à son application. La commission espère que le règlement sera adopté prochainement et qu’une copie du texte adopté sera adressée au Bureau. Elle espère également que, de la sorte, le gouvernement sera en mesure de répondre aux commentaires précédents de la commission dont le texte suit:

  Article 4 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement a répétéà plusieurs reprises son intention d’adopter les mesures nécessaires pour se doter d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail. La commission rappelle que depuis 1990 elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention. En conséquence, la commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, préciser quelles ont été les mesures adoptées en vue de l’élaboration d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prévoit cet article de la convention.

  Article 5. La commission rappelle que, conformément à cet article, il importe de tenir compte en particulier, lorsqu’on définit une politique cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail, des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent ce travail ainsi que de l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs (alinéa b) de cet article de la convention), ainsi que de la communication et de la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus (alinéa d) de l’article 5 de la convention). Prenant note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions des comités d’hygiène et de sécurité du travail et des activités de l’inspection du travail ayant trait à ces comités, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir l’informer avec précision des mesures adoptées pour donner application aux dispositions des alinéas précités de cet article de la convention.

  Article 8. La commission espère que le gouvernement pourra l’informer, dans son prochain rapport, de l’adoption du règlement de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (OPCYMAT) dont l’élaboration lui est annoncée depuis plusieurs années. La commission espère également, comme elle l’a fait déjà en d’autres occasions, que l’adoption de ce règlement contribuera à renforcer le contrôle de l’application des lois et règlements relatifs à la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail grâce à un système d’inspection approprié et suffisant (article 9).

  Article 11. La commission prend note avec intérêt du document intitulé«Programme d’hygiène et de sécurité du travail - Aspects généraux - Normes, COVENIN, nº 2260-88», concernant l’application des dispositions de cet article. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour que les autorités compétentes puissent garantir la détermination des risques pour la santé liés à l’exposition simultanée à différentes substances ou agents (alinéa b) de cet article), et sur la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail (alinéa e) de cet article).

  Article 12 b) et c). La commission déplore que le gouvernement n’ait pas répondu à sa demande concernant cet article de la convention. Une fois de plus, elle demande au gouvernement de bien vouloir l’informer sur les mesures adoptées pour donner application à cet article en ce qui concerne le respect des normes nationales relatives à la conception, la fabrication, l’importation ou la fourniture de machines, matériels ou substances à usage professionnel.

  Article 17. La commission déplore qu’une fois de plus le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures adoptées pour donner application à cet article qui prévoit que des dispositions législatives ou de toute autre nature doivent être adoptées pour obliger les entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour communiquer les informations demandées.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer