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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Costa Rica (Ratification: 1993)

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1. La commission note le rapport détaillé du gouvernement.

2. Articles 13 et 14 de la convention. En considération de la déclaration du gouvernement dans son rapport précédent aux termes de laquelle d’importantes superficies de terres indigènes sont en possession de personnes non indigènes et qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour octroyer des compensations à ces personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès éventuels réalisés pour restituer ces terres à leurs propriétaires indigènes. La commission demande également des informations sur l’étendue des territoires indigènes toujours en possession de personnes non indigènes et sur les procédures existant actuellement au sein du système légal national pour permettre aux peuples indigènes de revendiquer les terres qu’ils ont perdues ou dont la propriété n’aurait pas étéétablie. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la plainte engagée contre l’Etat pour violation des droits indigènes, ainsi que des informations sur l’existence ou non de terres occupées par les peuples indigènes n’ayant pas encore été déclarées réservées.

3. Article 16. Le rapport du gouvernement indique que l’Institut costa-ricien de l’électricité (ICE) s’enquiert de la possibilité de transférer des populations indigènes afin de construire un barrage hydroélectrique. La commission rappelle que l’article 16 de la convention souligne divers mécanismes pour assurer la sécurité des peuples indigènes au sein de leurs territoires et dispose que lorsque le déplacement de peuples indigènes est considérée comme nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle, un tel déplacement aura lieu seulement avec leur consentement libre et informé. Lorsque leur consentement ne peut être obtenu, ce déplacement ne pourra se faire que suivant des procédures appropriées, établies par des lois et des règlements nationaux, y compris des enquêtes publiques si nécessaire, de manière à ce que les personnes concernées puissent être effectivement représentées dans le processus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le projet proposé par l’ICE, les personnes concernées, leur nombre, la taille de leurs territoires et la taille des terres qu’ICE envisage de s’approprier. La commission demande également des informations sur les procédures existant pour la consultation des peuples concernés et pour garantir leur représentation effective dans toute procédure d’expropriation envisagée.

4. La commission soulève un certain nombre de questions de détail dans une demande directement adressée au gouvernement.

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