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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Austria (Ratification: 1987)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, de l’information selon laquelle le Service du marché du travail (AMS), qui a été créé en tant qu’entité de droit public avec effet à partir du 1er juillet 1994, est chargé de la supervision et des statistiques du marché du travail. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les points suivants:

Article 12 de la convention. Aux fins des activités du Bureau de statistique du BIT concernant la nouvelle série IPC (base 1996=100), la commission prie le gouvernement de fournir des informations méthodologiques sur les séries IPC base 1996=100 (conformément à l’article 6).

Article 13. La commission prie le gouvernement de fournir le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant les résultats de l’enquête 1993-94 et de transmettre au Bureau la publication pertinente (conformément à l’article 5).

Article 14. La commission prend note des informations méthodologiques fournies à des fins de publication dans Sources et méthodes: statistiques du travail, vol. 8, y compris du fait que les informations apportées à propos des lésions professionnelles aux institutions d’assurance-accidents ne précisent pas le nombre de journées de travail perdues, et que tous les travailleurs victimes de lésions sont couverts, que ces lésions aient entraîné ou non la perte de journées de travail.

Article 15. La commission note que les statistiques relatives aux grèves sont publiées annuellement. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour publier une description méthodologique de ces statistiques (conformément à l’article 6).

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