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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Brazil (Ratification: 1990)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations fournies en réponse à sa demande précédente concernant l’article 9, paragraphe 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 3. Faute de réponse à sa demande précédente, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le CODEFAT, notamment sur sa composition, son rôle dans l’élaboration ou la révision des concepts, définitions et méthode utilisés pour l’établissement des statistiques visées par la convention.

Article 7. La commission note que, en réponse aux questionnaires de l’Annuaire des statistiques du travail (BIT), le Brésil a actualisé les séries publiées de sorte que, dans l’annuaire de 1999, les données sur la population active, sur l’emploi et le chômage, dérivées de l’Enquête nationale par échantillon sur les ménages (PNAD), se réfèrent à 1997. Toutefois, le BIT ne dispose que des données sur le chômage total et sur le chômage en fonction des catégories d’âge, alors que des données sur l’emploi classées en fonction de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité (CITI) et de la Classification internationale type des professions (CITP) ont été fournies. La commission prie le gouvernement d’adresser au Bureau les données correspondantes sur le chômage classées en fonction de la CITI et de la CITP.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que les rapports RAIS (Rapport annuel d’information sociale) fournissent des moyennes annuelles des gains mensuels. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour la compilation et la publication de statistiques courantes portant non seulement sur les gains moyens mais aussi sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées), lesquelles devraient être compatibles avec les statistiques sur les gains. La commission note que, selon les informations disponibles, il existe trois autres sources de statistiques potentielles sur les gains dont la couverture est limitée. La Pesquisa Mensal de Emprego, qui se cantonne aux six régions métropolitaines, la Pesquisa Industrial Anual et la Pesquisa Industrial Mensal, qui ne portent que sur les secteurs miniers et manufacturiers et dont les estimations de gains ne semblent couvrir que les travailleurs de la production. La commission note qu’il existe des divergences entre les statistiques élaborées à partir de ces différentes sources. Elle prie le gouvernement de lui faire connaître ses observations sur la validité des données relatives aux gains moyens collectés et compilés par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) à partir de ces statistiques, de publier les informations méthodologiques pertinentes relatives à ces enquêtes et de communiquer ces informations au Bureau, conformément à l’article 6.

Article 10. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soient compilées et publiées des statistiques sur la structure des gains incluant des données détaillées sur la composition des gains (salaires de base, rémunération des heures supplémentaires, rémunération des heures non ouvrées, primes et libéralités), ainsi que sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées).

Article 13. La commission note que la dernière enquête sur les dépenses des ménages a été effectuée en octobre 1995 - septembre 1996. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles normes et directives sont suivies (conformément à l’article 2), ainsi que la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées lorsque les concepts, définitions et la méthodologie utilisés sont élaborés ou révisés (article 3). La commission prie également le gouvernement de faire parvenir au BIT les résultats de l’enquête (article 5) et de préciser le titre et la référence de la publication, si elle existe, qui contient la description méthodologique détaillée de l’enquête (article 6).

Article 15. La commission avait noté dans sa demande précédente les efforts du gouvernement pour améliorer le système d’information sur les grèves (SIGREV). Toutefois, les informations disponibles sont insuffisantes pour déterminer la mesure dans laquelle les données compilées par le Département intersyndical de statistique et d’études socio-économiques (DIEESE) répondent aux exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les statistiques relatives aux grèves compilées par le DIEESE, en particulier: i) les normes et directives qui sont prises en compte, le cas échéant, pour établir le système statistique (conformément à l’article 2); ii) les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées, si c’est le cas, pour établir le système statistique (article 3); iii) les dates les plus récentes pour lesquelles des statistiques sont disponibles (article 5); et iv) une description des sources, de la couverture, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour compiler les statistiques, et si cette description a été publiée au Brésil (article 6).

Article 16, paragraphe 4. Rappelant que le gouvernement n’a pas accepté les obligations des articles 11 et 14, la commission formule les remarques suivantes afin de déterminer précisément la mesure dans laquelle il est déjà donné effet à ces dispositions. En ce qui concerne l’article 11, la commission prie le gouvernement de formuler des commentaires sur la validité des données relatives à la rémunération moyenne des salariés qui sont collectées et compilées par l’IBGE à partir de la Pesquisa Industrial Anual, de faire connaître les informations méthodologiques pertinentes sur cette enquête et de communiquer ces informations au BIT (conformément à l’article 6). En relation avec l’article 14,la commission note avec intérêt que les informations fournies au BIT à propos de la méthodologie relative aux statistiques des lésions professionnelles et que les statistiques actuellement compilées ne couvrent qu’environ 35 pour cent des salariés. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’étendre la couverture des statistiques afin qu’elles soient représentatives de l’ensemble du pays. La commission prie également le gouvernement de fournir les informations suivantes: i) les normes et directives qui sont prises en compte, si c’est le cas, pour établir le système statistique (conformément à l’article 2); et ii) les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées, si c’est le cas, pour établir le système statistique (article 3).

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