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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Colombia (Ratification: 1990)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle relève que ces rapports fournissent certaines réponses aux demandes antérieures. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission rappelait que, en vertu de cet article, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs lorsqu’il conçoit ou révise les concepts, définitions et méthodologies utilisés dans la compilation des statistiques couvertes par la convention. En l’absence de toute réponse du gouvernement sur ce point, elle lui demande de nouveau d’indiquer pour les articles 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 la manière dont ces organisations ont été consultées.

Article 8. La commission prend note que, bien que le gouvernement indique que le recensement de la population ait eu lieu le 28 octobre 1993, aucune information (quant aux résultats ou à la méthodologie utilisée) n’a été communiquée. Elle rappelle au gouvernement son obligation de communiquer au BIT des informations sur les données recueillies et la méthodologie utilisée dans la conduite des recensements, conformément aux articles 5 et 6.

Article 10. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur la répartition des salariés par niveau de salaire sont compilées à partir de la Encuesta Nacional de Hogares, en fonction de diverses caractéristiques des employés. La commission rappelle que cet article exige également la compilation et la publication de statistiques sur la structure des salaires, c’est-à-dire de statistiques sur la composition des gains ventilés en fonction des principales composantes, telles que rémunération au taux de base, majoration pour heures supplémentaires, rémunération des heures non effectuées, primes et gratifications, et sur la structure des heures de travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées), ventilées par exemple entre heures normales et heures supplémentaires. Elle demande de nouveau au gouvernement de préciser quelles mesures sont envisagées en vue d’élargir la collecte, la compilation et la publication des statistiques sur la structure des salaires.

Article 11.  La commission note que les statistiques sur le «coût de la main-d’œuvre» se limitent aux statistiques sur le niveau de «rémunération des salariés» dans les usines. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour élargir le concept de rémunération des employés à la pleine mesure du coût de la main-d’œuvre, de compiler et de publier des statistiques sur le niveau et la structure du coût de la main-d’œuvre et d’étendre la couverture de ces statistiques  à d’autres branches importantes d’activitééconomique.

Article 12. La commission demande au gouvernement d’envoyer au BIT des informations sur la méthodologie utilisée pour compiler la nouvelle série d’indices des prix à la consommation (CPI) avec comme année base décembre 1998=100 (conformément à l’article 6).

Article 13. La commission prend note des indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant le fait que les zones rurales n’étaient pas couvertes par la Encuesta de Presupuesto y gasto familiar- enquête sur les ménages, en raison de restrictions budgétaires. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les normes et directives internationales qui ont été suivies dans l’élaboration des concepts, définitions et méthodologie utilisés pour établir ces statistiques (conformément à l’article 2); et ii) le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant la description détaillée de la méthodologie utilisée (conformément à l’article 6). Elle demande également au gouvernement de lui communiquer les résultats de l’enquête menée en 1994-95 (conformément à l’article 5).

Article 14. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE) ne conduit pas d’enquêtes sur les lésions professionnelles. Elle note par ailleurs que bien que les données les plus récentes fournies au BIT en 1996 et portant sur 1995, compilées par le Instituto de Seguros Sociales, Subdirección de Servicios de Salud, División Nacional de Salud Ocupacional, aient été semble-t-il publiées dansl’Informe Estadistico (Instituto de Seguros Sociales, annuel), le BIT n’a pas reçu cette publication. La commission prie le gouvernement de fournir cet ouvrage et de communiquer les statistiques actualisées concernées (conformément à l’article 5) ainsi que tous les renseignements méthodologiques pertinents concernant les définitions et la terminologie utilisées, les sources, la couverture et l’étendue des statistiques, les organisations responsables, les procédures de notification des accidents et de collecte des données ainsi que le titre des publications contenant la description de la méthodologie utilisée pour établir les statistiques (conformément à l’article 6).

Article 15. La commission demande de nouveau au gouvernement de préciser, en ce qui concerne les données recueillies pour compiler les statistiques relatives aux conflits du travail, si les heures non travaillées (horas no laboradas) désignent des heures consécutives non travaillées, c’est-à-dire la durée des arrêts de travail, ou l’ensemble des heures non travaillées par l’ensemble des travailleurs concernés. Elle demande également au gouvernement de communiquer au BIT des statistiques actualisées (conformément à l’article 5).

Article 16, paragraphe 4. En ce qui concerne l’article 9, dont les obligations n’ont pas été acceptées par le gouvernement au moment de la ratification, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les statistiques sur les gains moyens des salariés. Elle demande au gouvernement de continuer à lui fournir des renseignements à ce sujet.

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