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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Guatemala (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 7 de la convention.  La commission constate que les données les plus récentes dont le BIT dispose sur l’emploi (niveau général de l’emploi d’après les estimations officielles et emploi rémunéré par activitééconomique, d’après les statistiques d’assurances) et sur le chômage déclaré se réfèrent respectivement aux années 1996 et 1995. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les obligations découlant de l’article 5 et demande que soient communiquées au BIT des statistiques de l’emploi et du chômage, si possible classées par branche d’activité et/ou par profession, qui soient cohérentes et à jour. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, un module concernant l’emploi a été inclus dans l’Encuesta 1998-99 Nacional de Ingresos y Gastos Familiares. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces données au BIT, accompagnées des indications méthodologiques qui s’y rapportent.

Article 9, paragraphe 1.  La commission note que les statistiques des gains moyens sont compilées sur la base de deux sources: i) les rapports annuels qui sont soumis à l’IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social), qui couvrent toutes les branches d’activitééconomique, sans pour autant comporter d’indications quant à la représentativité des chiffres en termes de proportion de salariés couverts par les régimes de sécurité sociale ni en ce qui concerne les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés; et ii) une enquête trimestrielle auprès des établissements industriels, à propos de laquelle aucune indication n’est fournie. Elle constate que les statistiques provenant de l’IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) ne semblent pas coïncider avec les chiffres résultant de l’enquête auprès des établissements industriels. Elle constate que les statistiques sur la durée du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) ne sont apparemment plus disponibles. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été envisagées en vue de: i) compiler des statistiques des gains moyens et de la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) ventilées par sexe et, s’il y a lieu, selon les autres critères déterminants évoqués au paragraphe 3 (1) et (2) de la recommandation no 170; ii) élargir le champ de l’enquête industrielle trimestrielle (Encuesta Industrial Trimestral), laquelle ne semble porter actuellement que sur certains groupes d’activités et n’est pas représentative de l’économie dans son ensemble; iii) publier des descriptions détaillées des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés pour l’enquête industrielle trimestrielle et les rapports de l’IGSS, et les communiquer au BIT (conformément à l’article 6).

Article 9, paragraphe 2.  La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées afin que soient compilées des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale de travail selon les modalités suggérées au paragraphe 4 (1) et (2) de la recommandation no170; et, dans la négative, d’indiquer les raisons pour lesquelles de telles statistiques ne se révéleraient pas opportunes.

Article 10.  La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour que soient compilées des statistiques sur la composition des gains et la durée du travail, et sur la répartition des salariés selon leurs niveaux de gains et de durée du travail, conformément à des normes internationales telles que celles visées au paragraphe 5 de la recommandation no170.

Article 11.  La commission note que le champ couvert par les statistiques des «coûts de la main-d’œuvre» se limite au concept de «compensation des salariés» appliqué dans les enquêtes auprès des entreprises et dans la comptabilité nationale, de même qu’il se limite à certaines catégories d’industries manufacturières. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement envisagées afin que soient compilées et publiées des statistiques sur le niveau et la composition des coûts de la main-d’œuvre conformément à la résolution concernant les statistiques du travail adoptée par la onzième Conférence internationale des statisticiens du travail (1966) et au paragraphe 6 de la recommandation no 170. De telles statistiques devraient couvrir d’importantes branches d’activitééconomique et, si possible, concorder avec les chiffres de l’emploi et de la durée du travail couvrant le même champ. La commission prie le gouvernement de publier une description détaillée des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés dans l’enquête annuelle (Encuesta Industrial Fabril) et de la communiquer au BIT (conformément à l’article 6).

Article 12.  La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au Bureau les statistiques publiées, y compris les indices portant sur tous les articles et sur les produits alimentaires (conformément à l’article 5).

Article 13.  La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les normes et directives spécifiquement prises en considération pour l’élaboration des statistiques sur les dépenses des ménages (conformément à l’article 2); ii) de communiquer au BIT les résultats de l’enquête la plus récente (article 5); iii) de communiquer des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés lors de la collecte et de la compilation des statistiques des revenus et des dépenses des ménages (article 6).

Article 14.  La commission note que, conformément aux informations communiquées au BIT pour publication dans Sources et méthodes: Statistiques du travail, volume 8 - Lésions professionnelles, les normes et directives statistiques internationales en vigueur n’ont pas été prises en considération par ignorance. Elle appelle l’attention du gouvernement (conformément à l’article 2) sur l’existence de ces normes, plus précisément sur la résolution concernant les statistiques des lésions professionnelles (résultant d’accidents du travail) adoptée par la seizième Conférence internationale des statisticiens du travail en octobre 1998, en le priant d’en tenir compte lors de la prochaine révision du système statistique. Elle prend note des indications relatives à la publication des statistiques dans la description méthodologique publiée dans Sources et méthodes: Statistiques du travail, volume 8 (article 5) (BIT). Elle note également avec intérêt que les statistiques allant jusqu’à 1998 sur les accidents du travail ayant entraîné une perte de temps de travail ont été communiquées au BIT mais que les statistiques sur les accidents mortels ne le sont plus depuis 1992 (article 5). Elle prie le gouvernement de communiquer ces chiffres au BIT. Elle constate que les statistiques compilées actuellement ne couvrent qu’environ 27 pour cent de l’ensemble des personnes actives et que, si elles englobent une majorité de salariés, elles laissent à l’écart les personnes employées à leur propre compte. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’élargir le champ couvert par les statistiques de manière à ce que celles-ci soient plus représentatives de l’ensemble du pays.

Article 15.  La commission prend note des informations communiquées au BIT concernant la méthodologie utilisée pour la compilation des statistiques, sur les grèves et les lock-out. Elle constate incidemment que ces statistiques sont communiquées régulièrement au BIT. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les normes internationales utilisées lors de l’établissement du système statistique (conformément à l’article 2). Elle le prie également de la tenir informée des démarches entreprises en vue de l’enregistrement par les tribunaux du travail des grèves et des lock-out, comme indiqué dans le précédent rapport, ainsi que de toute mesure envisagée pour la collecte de statistiques sur le nombre de travailleurs impliqués et le temps de travail perdu du fait de grèves et de lock-out.

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