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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - El Salvador (Ratification: 1995)

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Observation
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et de l’adoption du Code pénal, décret législatif no 1030 du 26 avril 1997, et de la loi pénitentiaire, décret no 1027 du 24 avril 1997.

1. La commission prend note avec intérêt des articles 367 et 370 du Code pénal qui prévoient des peines d’emprisonnement allant jusqu’à 15 ans à l’encontre de quiconque, à titre individuel ou dans le cadre d’une organisation, se livre au commerce de personnes, à quelque fin que ce soit.

2. La commission prend note de l’article 110 de la loi pénitentiaire en vertu duquel «les détenus qui effectuent des tâches pour des particuliers doivent se trouver, à tout moment, sous la surveillance du personnel du centre pénitentiaire, et les particuliers qui les occupent doivent leur verser au moins le salaire minimum prévu pour ce type de tâche». La commission prend également note des articles 107, paragraphe 2, et 108 de la même loi qui établissent que les détenus condamnés ont le devoir de travailler, compte étant tenu de leurs capacités physiques, mais qui prévoient des exceptions pour les situations et les personnes suivantes: maladie, grossesse, handicap mental, force majeure, personne de plus de 60 ans, handicapés physiques.

Le gouvernement indique dans son rapport que les détenus qui ne travaillent pas ne sont pas passibles de sanctions et que, par conséquent, à son avis, on ne saurait considérer que le travail pénitentiaire est obligatoire.

A ce sujet, la commission souhaite rappeler que le travail de détenus pour des entreprises particulières peut être compatible avec la convention dans la mesure où la relation de travail peut être assimilée à une relation de travail libre, c’est-à-dire dans le cas ou les intéressés ont donné librement leur accord, à condition que les garanties appropriées existent - versement de salaires normaux, prestations de sécurité sociale, autorisation des syndicats, etc. La commission note que, à propos du versement d’un salaire, la loi pénitentiaire établit que les particuliers qui engagent des détenus condamnés doivent leur verser au moins le salaire minimum, mais elle observe qu’il n’existe pas dans cette loi de disposition relative prévoyant que les détenus doivent pouvoir consentir librement à travailler pour des particuliers.

La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir que les détenus condamnés puissent consentir à travailler pour des particuliers.

3. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les militaires de carrière peuvent quitter leur emploi.

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