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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) - Djibouti (Ratification: 1978)

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que les textes d’exécution de la loi no 212/AN/82 portant Code des affaires maritimes n’ont pas été adoptés de telle sorte qu’il n’existe toujours pas de régime d’assurance maladie des gens de mer. Il ajoute qu’il s’engage à fournir des informations sur les mesures qui seront envisagées pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention. La commission prend note de ces informations ainsi que de celles communiquées ultérieurement par le gouvernement faisant état d’un très faible nombre de marins enregistrés à Djibouti qui seraient par ailleurs soumis au régime général d’assurance maladie. A cet égard, la commission relève, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de l’application de la convention no 24, que l’Organisme de protection sociale (OPS) ne comprend pas de branche assurance maladie permettant d’assurer la protection garantie par cette convention aux marins. Dans ces circonstances, elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures constituant un progrès réel dans la mise en place d’une assurance maladie pour les gens de mer qui leur garantira une protection conforme à celle prévue par la convention.

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