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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77) - Comoros (Ratification: 1978)

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Observation
  1. 2017

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La commission prend note des brèves informations apportées par le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC).

1. La commission note que l’USATC déclare ne pas être informée de l’existence d’un texte garantissant l’examen médical des adolescents, comme prévu par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission constate l’existence d’un certain nombre de textes législatifs et réglementaires concernant cette question (Code du travail, loi no88-014 et arrêté no774). A ce propos, elle rappelle l’importance vitale de porter ces textes à la connaissance des travailleurs et de leurs représentants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation nationale soit largement connue dans le pays.

2. Article 6. Depuis plusieurs années, la commission note que le gouvernement indique qu’un projet de texte d’application du Code du travail, qui donnerait effet aux prescriptions de l’article 6 de la convention, est à l’examen. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de l’intention du gouvernement de faire parvenir copie du projet de texte sur la réorientation ou la réadaptation physique ou professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura relevé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que l’assistance technique du Bureau serait bienvenue dans le cadre d’une révision d’ensemble de la législation et de la réglementation du travail, allant dans le sens des dispositions des conventions ratifiées et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. Dans cette perspective, il espère pouvoir adopter un texte réglementaire qui donnerait application à cette disposition de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires, dans le contexte de la révision de la législation nationale, pour adopter un texte réglementaire qui satisfait aux prescriptions de l’article 6 de la convention. Elle encourage le gouvernement à demander au BIT l’assistance technique nécessaire à cet effet.

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