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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Gabon (Ratification: 1972)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note du rapport de synthèse de l’inspection pour l’année 1993 ainsi que de la communication par la Confédération gabonaise des syndicats libres de commentaires sur l’application de la convention. La commission note en outre les dispositions du Code du travail de 1994 qui tendent à un certain progrès dans l’application de la convention. Elle relève à cet égard avec intérêt qu’en vertu de l’article 232 il est fait interdiction aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle, en conformité avec l’article 15 a) de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

  Article 6 de la convention.  Se référant à l’article 244 du Code du travail aux termes duquel il est donné effet à cette disposition; se référant par ailleurs aux informations réitérées par les rapports successifs du gouvernement sur les difficultés matérielles dont souffrent les inspecteurs du travail, la commission a noté que ces derniers ont mené des actions revendiquant l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Elle prie en conséquence le gouvernement d’informer le BIT de toute mesure prise ou envisagée en vue de faire porter effet dans la pratique à cette disposition.

  Article 7.  Prenant note des indications détaillées données par le gouvernement sur les différents niveaux de recrutement des inspecteurs et des contrôleurs du travail, la commission lui saurait gré de citer dans son prochain rapport les textes législatifs ou réglementaires régissant la formation initiale et ultérieure de ces deux catégories de personnel, et d’en fournir une copie.

  Article 10.  La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer les effectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail dont il reconnaît qu’ils sont insuffisants au regard des besoins.

  Article 11, paragraphe 2.  La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de leurs frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

  Article 12, paragraphe 1 a).  La commission a noté avec intérêt qu’en vertu de l’article 237 du Code du travail les inspecteurs du travail ont, conformément au paragraphe 1 b) de cette disposition, la possibilité de pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Se référant à l’article 1 du Code du travail qui définit le travailleur comme toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne sans considération du statut juridique de l’employeur ou de l’employé, la commission note en revanche que, suivant l’article 237, seule l’occupation de personnes protégées légalement est sujette au contrôle inopiné de jour et de nuit des inspecteurs du travail, l’occupation de nuit de personnes non protégées légalement même répondant à la définition de l’article 1 précitéétant exclue d’un tel contrôle, contrairement à l’alinéa a) qui vise, aux fins d’un tel contrôle, les établissements assujettis et non le statut des personnes occupées. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires permettant de faire porter pleinement effet à cette disposition et le prie de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

  Article 14.  La commission a noté les informations faisant état d’une discordance importante entre les statistiques relatives aux déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle selon les données fournies à l’organisme d’assurance sociale ou aux services de l’inspection. Le gouvernement est prié de faire les efforts nécessaires, notamment en mettant en œuvre les conditions d’une collaboration entre les organismes d’assurance sociale et les services de l’inspection, pour que soit assurée la fiabilité des informations statistiques pertinentes, condition nécessaire au développement d’une stratégie de prévention des risques professionnels et à l’application correcte de la législation en matière de protection sociale.

  Article 16.  La commission a noté l’information selon laquelle les visites de contrôle sont effectuées dans la mesure des moyens mis à la disposition des inspecteurs. Or, suivant les informations fournies par le gouvernement ainsi que par les rapports annuels d’inspection examinés, ces moyens sont très insuffisants au regard des besoins. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire.

  Article 17.  La commission note que, conformément à la dérogation prévue par le paragraphe 1 de cette disposition aux termes de laquelle les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, mais que la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné, l’article 225 du Code du travail prévoit qu’en matière de sécurité et de santé au travail les infractions aux mesures générales doivent, avant toute poursuite, faire l’objet de mises en demeure préalables. Se référant par ailleurs au paragraphe 2 qui prescrit de laisser à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, la commission note que les modalités d’application de l’article 235 du code, qui énumère les compétences des inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission générale de contrôle de l’application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, feront l’objet d’un décret. Elle espère que le gouvernement prendra dans le cadre de ce décret les mesures nécessaires en vue de donner aux inspecteurs la latitude prévue par cette disposition de la convention.

  Article 18.  La commission voudrait préciser à l’attention du gouvernement que les sanctions prévues par cette disposition ne devraient être subordonnées ni, comme le prescrit l’article 227 du Code, à la faute personnelle des chefs d’établissements, directeurs et préposés, ni, comme le prescrit l’article 228, à la survenue d’un accident dans les établissements où des infractions ont été relevées. L’application de sanctions devrait au contraire être possible dans tous les cas d’infraction à la législation pertinente, l’appréciation de la responsabilité des infractions et des conditions dans lesquelles elles ont été commises relevant des autorités administratives ou judiciaires compétentes. En outre, il serait préférable que le montant des amendes soit fixé par des textes de nature réglementaire plus facilement révisables qu’une disposition législative. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin que les objectifs visés par cette disposition de la convention puissent être atteints et qu’il communiquera dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès à cet égard.

  Articles 20 et 21.  La commission a noté avec intérêt l’article 247 du code en vertu duquel les inspecteurs sont tenus de publier dans le délai d’un mois maximum un rapport annuel d’inspection où devront figurer les informations énumérées par l’article 21. Elle prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires en vue de l’application effective de la disposition législative susvisée de manière à ce qu’une copie des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail soit à l’avenir communiquée au BIT en temps voulu.

La commission prend dûment note des déclarations du gouvernement concernant les difficultés d’ordre financier empêchant la mise en œuvre des mesures prévues par la législation pour faire porter effet à la convention. Elle souligne toutefois à cet égard que l’inspection du travail revêt une importance fondamentale pour garantir l’application des normes du travail et qu’il convient d’accorder, dans le cadre des décisions budgétaires, un rang de priorité adéquat à cette fonction. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès en la matière, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions pertinentes de la législation.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT aussitôt après leur publication la copie des textes réglementaires pris en application du nouveau Code du travail.

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