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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guyana (Ratification: 1966)

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Observation
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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 1997 et 1999 en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des informations contenues dans les rapports annuels du département du travail de 1996 et 1998 au sujet de certaines activités relevant de l’inspection du travail. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement et le prier de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note que le rapport annuel de 1998 communiqué au BIT en novembre 1999 concerne la mission et les fonctions du département du travail. Elle rappelle au gouvernement que le rapport annuel, dont l’élaboration, la publication et la communication au BIT sont prescrites par l’article 20 de la conventiondevrait porter sur les travaux des services d’inspection placés sous le contrôle de l’autorité centrale et contenir des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un tel rapportsoit régulièrement publié et qu’une copie en soit communiquée au BIT dans les délais prescrits par l’article 20.

Article 8. Le gouvernement indique sous cette disposition l’absence de discrimination contre les femmes. Toutefois, la commission note qu’il évoque par ailleurs le faible niveau des salaires comme obstacle au recrutement d’inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de préciser la proportion de femmes, leur place dans la hiérarchie de l’effectif de l’inspection du travail ainsi que l’échelle des salaires de la fonction publique.

Article 10. La commission note que l’effectif du département du travail est composé d’un directeur du travail assisté par un sous-directeur, deux fonctionnaires supérieurs et 13 fonctionnaires du travail, et que ce nombre est insuffisant au regard des besoins. Le gouvernement indique que pour remédier au faible niveau des salaires des inspecteurs du travail une somme complémentaire leur est versée pendant les trois années suivant leur recrutement. La commission saurait gré d’indiquer, d’une part, si tous les fonctionnaires susvisés font partie de l’effectif de l’inspection du travail et d’indiquer dans le cas contraire l’effectif exact de l’inspection du travail et, d’autre part, de préciser de quelle manière est assuré le maintien des inspecteurs du travail à leurs postes après la cessation du versement de complément de salaire à l’issue des trois années suivant leur recrutement.

Article 11. Notant que, selon le gouvernement, les frais de transport et dépenses annexes sont remboursés aux fonctionnaires qui ne possèdent pas de moyens de transport particuliers, la commission lui saurait gré d’indiquer de quelle manière les inspecteurs qui utilisent leurs véhicules particuliers pour leurs déplacements professionnels sont défrayés des frais ainsi occasionnés et de fournir copie des textes juridiques régissant les cas et modalités de remboursement des frais exposés dans les deux cas ainsi que des textes prescrivant l’utilisation, par les inspecteurs du travail, des transports publics pour effectuer leurs déplacements professionnels.

Article 16. La commission constate que les données statistiques livrées sur les visites d’inspection effectuées entre 1993 et 1998 concernent l’ensemble des secteurs de l’économie et ne permettent pas d’apprécier l’étendue de l’application de la convention. Une telle appréciation n’est possible que si le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés sont disponibles. Ces informations devraient être fournies de manière distincte pour les établissements industriels couverts par la convention et être assorties d’informations relatives à la fréquence des visites d’inspection, la nature des visites (périodiques, sur plaintes, campagnes, suivant mise en demeure…), de manière àétablir la manière dont il est donné effet à cette disposition qui prévoit que les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales dont l’application ressort du contrôle de l’inspection. Le gouvernement est en conséquence prié d’indiquer les mesures prises en vue de l’application de cette disposition.

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