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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - El Salvador (Ratification: 1995)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Prière d’indiquer les dispositions spécialement prévues dans la législation nationale pour mettre en application ces dispositions de la convention.

Article 6. Prière d’indiquer la manière dont il est prévu de rendre les inspecteurs du travail indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 8. Prière d’indiquer la proportion de femmes membres du personnel du service d’inspection et les tâches spéciales qui leur sont assignées.

Article 10. Prière d’indiquer le nombre exact d’inspecteurs du travail et de donner des précisions sur la répartition géographique du personnel du service d’inspection.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Prière d’indiquer précisément les mesures prises pour mettre en application ces dispositions de la convention en indiquant quels moyens de transport sont mis à la disposition des inspecteurs pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission constate qu’en vertu de l’article 38(a) de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement, sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection uniquement pendant les heures de travail et non «à toute heure du jour et de la nuit» comme le stipule cette disposition. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner l’article 38(a) sur cette disposition de la convention.

Article 12, paragraphe 1 b) et c) iv). Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions.

Article 12, paragraphe 2. La commission note, que suivant les articles 39(a) et 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, les inspecteurs ne sont pas libres de décider de ne pas notifier à l’employeur ou à son représentant leur présence. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les dispositions de la loi avec la convention de telle sorte que les inspecteurs puissent librement décider de l’opportunité de notifier ou non à l’employeur ou à son représentant leur présence à l’occasion des visites d’établissements.

Article 13, paragraphe 2 a) et b). Prière de fournir des informations sur l’application pratique des articles 38(f) et 65 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale.

Article 14. Prière d’indiquer si, et le cas échéant de quelle manière, la Direction générale de l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Article 15 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions pénales ou les mesures disciplinaires prévues pour le cas où un inspecteur du travail révélerait des secrets de fabrication ou de commerce ou des procédés d’exploitation dont il aurait pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Article 16. Prière d’indiquer les mesures précises garantissant une périodicité adéquate et le sérieux des visites d’inspection.

Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer si, et le cas échéant de quelle manière, il est donné effet à cette disposition dans la législation nationale.

Article 18. Prière de donner des informations sur les sanctions pénales prévues en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 20, paragraphe 1. Prière d’indiquer si le rapport sur les activités de la Direction générale de l’inspection du travail est officiellement publié et s’il peut être consulté par toute partie concernée.

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