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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Shipowners' Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55) - Peru (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également que le Sindicato de Capitanes Patrones de Pesca de Puerto Supe y Anexos a fourni des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement du système d’assurance complémentaire pour les travaux à risque prévu dans le cadre de la loi no26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé- difficultés dont la commission avait déjà pris note dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention no56. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires du syndicat.

Le syndicat indique que l’adoption de la loi no26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé a entraîné l’abrogation de la loi no18846 qui garantissait aux pêcheurs ainsi qu’aux travailleurs dépendant de régimes spéciaux de travail, l’octroi d’indemnités en cas d’incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Le nouveau régime établi par la loi no26790 précitée se révèlerait être moins protecteur à cet égard, malgré la mise en place d’une assurance complémentaire pour travaux à risque. Les dispositions relatives à cette assurance complémentaire ne seraient pas suffisamment claires, et 95 pour cent des industriels et armateurs de pêche n’y auraient pas souscrit. Les informations complémentaires fournies par le syndicat font référence au cas de plusieurs marins en situation d’incapacité de travail qui n’auraient perçu aucune indemnité de la part de leur employeur, ces derniers renvoyant les victimes à l’organisme de sécurité sociale.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement précise que les gens de mer bénéficient d’une protection équivalente à celle prévue par la loi no18846. En effet, de manière générale, la loi no27056 portant création de l’assurance sociale en matière de santé inclut dans son champ d’application les gens de mer (art. 4). Par ailleurs, en 1999, les pêcheurs et les artisans pêcheurs indépendants ont été incorporés en tant qu’affiliés réguliers à l’assurance sociale en matière de santé, ESSALUD (loi no27177). Les gens de mer, les pêcheurs et leurs ayants droit bénéficient ainsi des prestations de prévention, promotion, récupération et réhabilitation ainsi que des prestations économiques garanties par l’ESSALUD. En outre, les affiliés réguliers de l’ESSALUD peuvent, dans certains cas, être couverts par une assurance complémentaire pour les travaux à risque (art. 19 de la loi no26790). Cette assurance obligatoire est à la charge des employeurs qui exercent des activités à haut risque parmi lesquelles on dénombre la pêche. Les employeurs qui n’auraient pas souscrit cette assurance sont passibles des sanctions administratives pertinentes et sont responsables du coût des prestations accordées par l’Institut de sécurité sociale aux travailleurs en cas de sinistre. Le gouvernement considère, dans ces conditions, que les dispositions qui réglementent cette assurance complémentaire sont suffisamment claires et qu’il conviendrait, pour autant que le pourcentage d’inexécution de l’obligation de souscription de cette assurance atteigne celui cité par le syndicat, que les organes d’inspection adoptent les mesures nécessaires.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle note que la protection des marins en cas de maladie ou d’accident est assurée, d’une part, par le Règlement sur la capitainerie et les activités maritimes, fluviales et lacustres de 1987, selon lequel les armateurs sont responsables de l’assistance médicale et du maintien des salaires du marin se trouvant en situation d’incapacité de travail à bord et, d’autre part, par la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et sa réglementation d’application (régime d’assurance sociale en matière de santé et assurance complémentaire pour les travaux à risque). La commission constate, toutefois, d’après les informations communiquées par le syndicat, que le système de protection des marins décrit ci-dessus rencontre des difficultés d’application dans la pratique, dans la mesure où certains marins victimes d’accident ou atteints de maladie se retrouveraient sans protection puisque ni l’armateur ni le système d’assurance santé général ou complémentaire ne leur assureraient le versement d’indemnités pour incapacité de travail. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention l’armateur peut cesser d’être responsable de l’assistance médicale et du paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dus au marin en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité de travail à partir du moment où la victime a droit à ces prestations en vertu d’un système d’assurance maladie obligatoire, d’un système d’assurance accident obligatoire ou d’un système de réparation des accidents du travail en vigueur pour les marins sur le territoire où le navire est immatriculé. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du système d’assurance complémentaire pour les travaux à risque, en ce qui concerne les gens de mer. Prière également de fournir des informations (incluant statistiques, rapports des organes d’inspection, le cas échéant sanctions administratives infligées aux armateurs, etc.) sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, d’une part, les armateurs souscrivent cette assurance et, d’autre part, qu’en l’absence de souscription d’une telle assurance les marins bénéficient néanmoins des prestations qui leur sont garanties par cette convention en cas de maladie ou d’accident.

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