National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention la liberté syndicale devrait être non seulement garantie aux employeurs et aux travailleurs de l’industrie privée, mais également aux fonctionnaires, aux agents des services publics et travailleurs des industries nationalisées. Les uns et les autres doivent être en mesure d’assurer par l’organisation syndicale la défense de leurs intérêts.
A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des dispositions législatives régissent le droit syndical des fonctionnaires et, dans l’affirmative, de bien vouloir en communiquer les textes.
Par ailleurs, bien que la convention garantisse le droit de se syndiquer aux travailleurs de la fonction publique, toutefois leur droit corollaire de grève pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux peut se trouver restreint, voire interdit. De l’avis de la commission, une définition trop extensive de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction du droit de grève pour ces travailleurs, l’expression fonctionnaire variant considérablement d’un pays à l’autre. En conséquence, la commission a toujours estimé qu’une interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 156 à 158). A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions de la législation nationale qui régissent l’exercice du droit de grève des fonctionnaires.