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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Cameroon (Ratification: 1970)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Le gouvernement ayant affirméà maintes reprises que la mise en œuvre de la convention ne pose pas de problème dans la pratique, la commission a demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur les emplois dans lesquels sont concentrées un grand nombre de femmes, notamment sur leurs gains comparés à ceux des hommes occupant un emploi de valeuréquivalente afin d’évaluer la nature et l’étendue des éventuelles inégalités salariales existantes. A chaque fois, le gouvernement a répondu qu’il communiquera lesdites informations dès qu’elles seront disponibles. La commission note cependant que, dans son dernier rapport, le gouvernement n’y fait plus mention et qu’il se contente de réaffirmer qu’au Cameroun les barèmes de salaire ne font pas de distinction selon que le travailleur est de sexe masculin ou féminin. Tout d’abord, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1990 où elle avait noté que bien des difficultés d’application de la convention rencontrées par les gouvernements étaient dues, entre autres, à leur méconnaissance de la situation de fait et à l’absence ou à l’insuffisance des données statistiques et de la recherche dans ce domaine. Comme elle l’a expliqué aux paragraphes 22 et 72 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, la commission rappelle que si l’adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire à l’application de la convention, elle n’est pas suffisante. En effet, la discrimination salariale peut également résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes et donc du sous-classement des emplois tenus pour «typiquement féminins». En conséquence, le fait que la main-d’œuvre féminine soit concentrée dans certains emplois et secteurs d’activité doit également être pris en considération lorsqu’un gouvernement cherche àévaluer l’application pratique du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale dans son pays. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de rassembler, avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs, des données sur les gains et taux de salaires pratiqués dans les branches d’activité employant majoritairement de la main-d’œuvre féminine (par rapport aux taux de salaire pratiqués dans des secteurs employant majoritairement de la main-d’œuvre masculine occupant des emplois de valeuréquivalente). Toujours dans le même ordre d’idée, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition générale des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire afin de vérifier s’il existe une concentration des femmes dans les groupes salariaux classés au bas de l’échelle et dans les postes à faible niveau de responsabilité. Enfin, la commission suggère que le gouvernement fasse appel aux services consultatifs techniques du BIT en matière de statistiques afin de progresser plus facilement dans la collecte de ces données.

2. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le fait que, depuis 1992, l’Etat n’a plus le monopole de la fixation des salaires. C’est pourquoi elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du texte des conventions collectives en vigueur fixant les niveaux de salaire dans les secteurs employant un grand nombre de femmes et notamment des conventions collectives conclues dans les entreprises de travaux publics, agricoles, forestières et de transformation. En ce qui concerne l’obligation d’un Etat qui a ratifié la convention d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération, la commission relève qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 de la convention cette obligation se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l’a souligné au paragraphe 27 de son étude d’ensemble susmentionnée, si l’Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, toujours selon l’article 2 de la convention, dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l’application du principe et, en vertu de l’article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives des entreprises de travaux publics, agricoles et forestières mentionnées comme jointes au rapport mais qui n’ont pas été reçues.

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