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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Burkina Faso (Ratification: 1960)

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  1. 2019

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoient notamment qu’afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. A cet égard, la commission avait rappelé qu’il serait souhaitable de circonscrire les pouvoirs de réquisition des autorités publiques aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë (voir paragr. 152, 158 et 159 de l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’expérience de la pratique du pouvoir de réquisition en matière de grève est diversement appréciée en fonction des intérêts des parties et que cette divergence d’appréciation est liée au fait que la loi ne contient pas de notion des services essentiels, ni ne les énumère de façon limitative ou exhaustive. En conséquence, le gouvernement indique qu’il prévoit une relecture concertée de la loi pour aboutir à une convergence de point de vue sur la notion de services essentiels.

La commission demande à nouveau au gouvernement de lui faire parvenir dans son prochain rapport des informations détaillées concernant l’application dans la pratique de cette disposition, notamment les arrêtés de réquisition pris au cours de la période couverte par le rapport, et d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour modifier les articles 1 et 6 de la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960, portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’Etat, afin de mettre sa législation en harmonie avec les principes de la liberté syndicale.

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