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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Türkiye (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. 1. Se référant à son observation au titre de cette convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions ci-après en vertu desquelles des peines impliquant l’obligation de travailler peuvent être imposées. Elle souhaiterait en particulier être renseignée sur le nombre des poursuites engagées sur le fondement de chacune de ces dispositions; la teneur des décisions de justice définissant ou illustrant la portée de ces dispositions; les mesures prises ou envisagées en la matière pour assurer le respect de la convention:

a)  les articles 65 et 172, lus conjointement avec les articles 125 et 146 du Code pénal (incitation, y compris l’incitation publique, à des actes tendant à diminuer l’indépendance ou à altérer la cohésion de l’Etat, ou à couper une partie de son territoire de l’administration de l’Etat; l’incitation, y compris l’incitation publique, à la modification par la force de la Constitution de la République ou à l’entrave de la grande Assemblée nationale dans l’accomplissement de sa mission);

b)  l’article 158 du Code pénal (insulte au Président de la République en des termes agressifs, dirigés contre lui et en son absence, y compris par allusion, de même l’agissement indécent ou irrespectueux, ou encore la publication d’écrits impudents ou irrespectueux à l’égard de la charge ou de la personne du Président de la Turquie);

c)  les articles 168, paragraphe 2, et 169 du Code pénal (appartenance à des sociétés ou bandes armées, le fait de leur prêter main-forte ou celui de faciliter leurs agissements);

d)  l’article 242 du Code pénal (censure, par des ministres de la Religion usant de leur titre, de l’administration gouvernementale, des lois ou règlements ou de toute mission ou autorité d’un organe administratif, ou incitation par les mêmes ministres à la désobéissance à l’égard des lois ou des décisions gouvernementales ou au manquement à des obligations de fonction);

e)  l’article 260 du Code pénal (intention non consommée de résistance à l’exécution de toutes dispositions de la législation ou de la réglementation);

f)  l’article 261 du Code pénal (ouverture d’écoles ou lieux d’enseignement d’une manière contraire à la législation et à la réglementation);

g)  lesarticles 311 et 312, paragraphe 1, du Code pénal (incitation à l’infraction pénale, approbation publique d’actes punis par la loi en tant que crimes ou appel au défi des lois par la population);

h)  l’article 312a du Code pénal (menaces publiques proférées dans le but de susciter la peur dans la population);

i)  l’article 313 du Code pénal (participation à une association criminelle, en particulier (paragr. 2) lorsque cette association a été constituée pour susciter la peur dans la population, ou bien dans des intentions découlant d’une vision politique ou sociale du monde);

j)  l’article 526, paragraphe 2, du Code pénal (refus d’obtempérer à des ordres ou de respecter des mesures adoptées par les autorités compétentes pour la protection de l’ordre public);

k)  l’article 536, paragraphe 1, du Code pénal (affichage non autorisé de feuilles, affiches, etc., manuscrites ou imprimées sur les panneaux désignés à cette fin par les autorités compétentes);

i)  l’article 7 de la «loi contre le terrorisme», no 3713 du 12 avril 1991, telle que modifiée (appartenance à une «organisation terroriste»);

m)  l’article 1, paragraphe 1, de la loi concernant les crimes commis contre Atatürk (no 5816 du 25 juillet 1951) (insulte publique à la mémoire d’Atatürk), ainsi que l’article 1, paragraphe 3, et l’article 2, paragraphe 1, lus conjointement avec l’article 1, paragraphe 1, de cette même loi.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 89 de la loi no 648 du 13 juillet 1965 concernant les partis politiques, article qui interdit aux partis politiques d’affirmer l’existence en Turquie de minorités sur la base de la nationalité, de la culture, de la religion ou de la langue, ou de chercher à perturber la sécurité nationale à travers la préservation, le développement ou la propagation de langues et de cultures autres que la langue et la culture turques. La commission croit comprendre que cette loi a été supplantée par une législation plus récente. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation et de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les partis politiques et les associations.

Article 1 c) et d). 3. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu des articles 14, 15 et 22 de la loi no 625 du 8 juin 1965 concernant les syndicats de fonctionnaires une peine d’emprisonnement (impliquant, comme noté antérieurement, l’obligation d’accomplir un travail) peut être infligée à l’encontre de fonctionnaires ou agents d’institutions, entreprises et services publics (tels que définis à l’article 2) ayant passé outre certaines restrictions. La commission priait le gouvernement de revoir ces dispositions à la lumière de l’article 1 c) et d) de la convention et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, à cet égard, le respect de la convention. Ultérieurement, la commission a noté que, par effet de la loi no 1488 du 20 septembre 1972, les articles 46 et 119 de la Constitution ont été modifiés de manière à restreindre le droit d’organisation des fonctionnaires, l’article 16 provisoire prévoyant la cessation immédiate des activités des syndicats constitués en application de la loi no 624 et la promulgation sous six mois d’une nouvelle loi réglant la création d’organisations de fonctionnaires. La commission note, d’après le dernier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu’un projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires se trouve toujours à l’examen devant le Parlement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées, dont la teneur des dispositions statutaires en vigueur sur la discipline du travail et la grève chez toutes les personnes employées par l’Etat ou ayant le statut de fonctionnaire, notamment chez les enseignants et autres employés de l’Etat qui n’ont pas pour mission d’exercer une autorité au nom de celui-ci, comme les agents des services publics et des entreprises publiques. Le gouvernement voudra sans doute ajouter des précisions sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard pour assurer le respect de l’article 1 c) et d) de la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957.

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