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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Chile (Ratification: 1971)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des activités du Service national de la femme (SERNAM) visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, dans la profession et dans l’emploi, en particulier des études que le SERNAM a réalisées sur la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles afin de déterminer les meilleures pratiques dans ce domaine. A propos de l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’emploi, à la profession et à la formation professionnelle, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination contre les femmes (CEDAW), dans lesquelles il indique que les femmes ont moins de possibilités de promotion et de formation professionnelle dans l’emploi que les hommes et que l’on trouve peu de femmes aux niveaux les plus élevés du marché du travail chilien (CEDAW/C/CHI/3). La commission prie le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle, ainsi que leur participation à des postes de responsabilité et à des emplois mieux rémunérés.

2. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur l’article 349 du Code du commerce aux termes duquel la femme mariée qui ne vit pas sous le régime de séparation totale de biens a besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. Dans son rapport, le gouvernement indique que les hommes et les femmes au Chili jouissent de l’égalité juridique et il fait mention des réformes de 1999 qui consacrent ce principe dans les articles 1 et 19 de la Constitution chilienne. Le gouvernement indique que l’article 349 du Code du commerce s’applique dans le cas spécifique où la femme, au moment de se marier, choisit un régime matrimonial qui choisit volontairement d’être soumise, ou non, sous l’autorité de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention oblige tout Membre à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La commission note que les conditions liées à l’état civil ne sont pas en elles-mêmes discriminatoires lorsqu’elles s’appliquent aux deux sexes, mais elle considère que les distinctions fondées sur l’état civil présentent un caractère discriminatoire visé par la convention dans la mesure où elles ont pour effet d’imposer à une personne d’un sexe déterminé une exigence ou une condition qui ne sera pas imposée à une personne de l’autre sexe (voir étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 41). La commission estime que l’interaction entre l’article 349 du Code du commerce et le régime de société conjugale crée une situation d’inégalité qui n’est pas compatible avec une politique nationale d’égalité, en droit et en pratique, entre les deux sexes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier l’article 349 du Code du commerce afin de donner pleine capacité juridique aux femmes pour conclure des contrats, quel que soit le régime matrimonial qu’elles ont choisi.

3. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, la loi no3500 qui établit le système actuel de pension a eu des conséquences négatives pour les femmes: principalement, elles occupent des emplois moins rémunérés et cotisent au système de pension moins longtemps (CEDAW/PSWG/1999/II/CRP.1/Add.1). La commission note que, au Chili, la retraite est fixée à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, et que les femmes ont donc moins de temps pour cotiser à leur régime individuel de retraite. Par conséquent, elles disposent de moins de ressources pour cotiser à leur retraite et leur période d’inactivité est plus longue (ibid.). La commission note que le SERNAM et le Département de sécurité sociale du ministère du Travail envisagent la possibilité de modifier le système actuel de retraite afin d’éliminer les inégalités qui existent. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à ce sujet.

4. Se référant à ses commentaires précédents sur la soumission au Congrès national d’un projet de loi sur le harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de l’informer de l’éventuelle promulgation de ce projet de loi et de lui adresser copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.

5. A propos de la non-discrimination fondée sur l’origine ethnique, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la situation dans le domaine du travail des minorités ethniques Mapuche, Aymara et Rapanui, y compris des statistiques sur la participation des membres de ces minorités aux différents secteurs économiques du pays. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer toute mesure prise pour garantir l’égalité de chances et de traitement à ces groupes ethniques, en particulier en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession.

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