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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Israel (Ratification: 1959)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints.

1. La commission note, à la lecture de la publication «Femmes et hommes en Israël» du Bureau central des statistiques d’Israël et des services du Premier ministre, que le taux de participation des femmes au marché du travail israélien était de 47 pour cent en 1999, mais que la ségrégation sectorielle persiste. La publication indique que les femmes prédominent dans les secteurs suivants: éducation (75 pour cent), santé, services d’aide sociale (75 pour cent), personnel domestique (93 pour cent) et banque, assurance et finance (56 pour cent). La ségrégation verticale est également importante. Les femmes représentent 73 pour cent des employés de bureau, 59 pour cent des auxiliaires professionnels et des techniciens adjoints et 54 pour cent des employés de commerce et de services. Les femmes occupent 22 pour cent des postes de direction. La commission note en outre que le revenu mensuel des femmes (salaire ou rémunération) en 1998 représentait 61 pour cent de celui des hommes. Elle note également que le travail à temps partiel est plus de deux fois plus répandu chez les femmes (36 pour cent de la main-d’œuvre) que chez les hommes (16 pour cent). Le gouvernement indique que les femmes de deux groupes de la population - Juifs ultra-orthodoxes et Arabes - sont visées par des programmes et mesures destinés à promouvoir leur accès à l’emploi, étant donné les facteurs culturels qui entravent leur intégration dans le marché du travail. La commission souhaiterait être informée des mesures prises pour aider ces deux groupes. Elle prie également le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées, en ce qui concerne les questions ayant trait à l’emploi des femmes, pour promouvoir l’égalité et accroître la qualité de leur participation dans la vie active.

2. A propos de la formation, la commission note que l’Unité pour l’avancement des femmes et des jeunes filles, instituée au sein de la Division pour la formation et le développement du ministère du Travail et de la Protection sociale, vise à accroître l’employabilité et l’indépendance économique des femmes. Le rapport indique que l’unité a organisé des ateliers en faveur des femmes, y compris des immigrantes de fraîche date, des femmes qui ne sont pas juives et des Juives ultra-orthodoxes, aux fins suivantes: émancipation, qualifications professionnelles, orientation à des fins d’employabilité, sensibilisation à l’esprit d’entreprise et formation à la création de petites entreprises, orientation et ateliers destinés aux professionnels qui s’occupent à l’échelle communautaire des questions liées aux femmes. La commission note que l’Unité cherche àélargir le champ de ses activités à d’autres groupes, en particulier les personnes handicapées et les parents seuls sans emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de l’Unité, en particulier sur la mesure dans laquelle ces activités ont aidé des femmes à entrer dans le marché du travail ou à y rester, y compris pour des professions traditionnellement masculines. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies à propos des ateliers de l’Unité qui visaient les Bédouines, les Arabes et les immigrantes. La commission prend note en particulier des cours de sensibilisation à l’esprit d’entreprise dont des Bédouines, des Arabes et des Druzes ont bénéficié, ainsi que du projet destinéà atténuer la pauvreté des femmes par le biais de l’emploi, projet qui doit être mis en œuvre dans diverses zones, y compris sept quartiers pauvres arabes. La commission prie le gouvernement de lui fournir un complément d’information sur la nature des ateliers et des cours dispensés et sur les mesures de suivi des cours de sensibilisation à l’esprit d’entreprise qui ont été mentionnés.

3. La commission note à la lecture du rapport qu’en mars 1998 la Knesset a adopté la loi établissant l’autorité pour l’avancement des femmes. Le gouvernement indique que, en vertu de cette loi, il incombe à l’autorité de formuler et de proposer au gouvernement des politiques relatives à l’égalité entre hommes et femmes et visant à encourager, à coordonner, à promouvoir, à orienter, à suivre et à superviser les activités des administrations gouvernementales, des autorités locales et des organismes supervisés par les services du Contrôleur général d’Israël. La commission note que l’autorité a été instituée et qu’elle est entrée en fonctions en juillet 1998. Le gouvernement est prié de communiquer copie de la loi en question et de tenir informée la commission des activités de l’autorité qui ont trait à l’application des principes de la convention.

4. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la prévention du harcèlement sexuel. Elle note que la loi est entrée en vigueur en septembre 1998, conjointement avec une ordonnance qui prévoit un Code sur la prévention des actes de harcèlement sexuel, Code que les entreprises occupant 25 personnes ou plus devront appliquer. La commission prend note des efforts que le gouvernement déploie pour faire connaître cette loi, notamment dans le cadre d’ateliers organisés à l’intention des administrations gouvernementales, des forces de sécurité et des administrations locales. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir informée de l’impact de cette nouvelle législation et de lui faire connaître le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel qui ont été déposées, ainsi que les décisions administratives ou judiciaires qui ont été prononcées à propos des dispositions de la loi.

5. La commission avait précédemment pris note des mesures gouvernementales visant à promouvoir l’accès à l’emploi et à l’éducation de certains groupes, en particulier les Juifs éthiopiens et les travailleurs israéliens d’origine arabe. La commission prend note des programmes de formation professionnelle destinés à promouvoir l’emploi des Juifs ultra-orthodoxes, ainsi que des programmes en faveur des immigrants éthiopiens. Elle prend également note du projet Mifneh qui est mis en œuvre dans 17 villes à fort taux de chômage. La commission souhaiterait être informée des résultats des programmes de formation professionnelle dont il est fait mention dans le rapport, y compris du nombre de Juifs non orthodoxes, d’immigrants éthiopiens et de non-Juifs qui ont trouvé un emploi après avoir suivi ces programmes. La commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des Arabes israéliens, des Bédouins et d’autres minorités en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’emploi et certaines professions, ainsi que sur les résultats de ces mesures. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas connaissance de l’étude sur les caractéristiques du marché du travail de la population non juive que le ministère du Travail et des Affaires sociales a effectuée, étude que la commission avait demandée dans ses commentaires précédents, elle demande au gouvernement de lui fournir des informations, y compris des données statistiques sur la répartition de la population non juive dans les différents secteurs d’activitééconomique, si possible en fonction du sexe.

6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire importante n’a été prise ces dernières années au titre de l’article 43 de la loi sur le service de l’emploi (cet article porte sur l’appel qui peut être interjeté devant un tribunal du travail régional contre toute décision prise par les services de l’emploi, au titre de l’article 42(b) de la même loi, de ne pas engager une personne en raison du caractère ou de la nature des tâches, ou de motifs liés à la sécurité de l’Etat). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement en ce qui concerne la question qu’elle avait posée à propos du cas Plony contre Etat d’Israël, la commission note qu’il était fait mention de ce cas dans le rapport de 1997 du gouvernement à propos de la question de la sécurité de l’Etat (article 4 de la convention) mais que le Bureau n’a pas reçu le texte de la décision sur ce cas. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir copie de toute décision administrative ou de justice ayant trait au principe de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.

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