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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note que le rapport ne contient pas d’élément nouveau en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission, en conséquence, se voit obligée de reprendre ses commentaires qui portaient sur les points suivants:

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail de réactualisation du Code du travail et de ses textes d’application n’est pas encore achevé et qu’il n’est donc pas possible d’indiquer les mesures prises à la lumière de l’évolution des connaissances prévues par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, la commission rappelle que d’après l’article 3, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer la protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances nouvelles. Se référant à son observation générale, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les limites d’exposition révisées, établies par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou à l’étude en rapport avec les questions soulevées dans les conclusions de l’observation générale.

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que ni l’arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et les maisons de santé, ni l’arrêté no 72‑60/SG/CG du 12 janvier 1972 sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent des dispositions interdisant l’emploi des enfants de moins de 16 ans à des travaux sous radiations et fixant les doses maximales admissibles pour les personnes de 16 à 18 ans qui sont directement affectées à des travaux sous radiations, comme l’exige l’article de la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la révision du Code du travail et de ses textes d’application n’est pas achevée, aucune mesure n’a été prise à cet égard. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour assurer l’application de cet article et lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

3. La commission note avec regret que les informations fournies dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas de réponse à son observation générale de 1987. La commission attire maintenant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 16 et 17 de son observation générale relative à cette convention, qui concernent la limitation de l’exposition professionnelle pendant et après une situation d’urgence. Le gouvernement est prié d’indiquer si, dans des situations d’urgence, des exceptions sont permises aux limites de dose d’exposition aux radiations ionisantes normalement tolérées et, dans l’affirmative, d’indiquer les niveaux exceptionnels d’exposition autorisés dans ces circonstances, en spécifiant de quelle manière ces circonstances sont définies.

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