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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Pakistan (Ratification: 1951)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des observations formulées par l’Organisation fédérale des salariés des banques et autres institutions financières (FOBFIE). Elle prend également note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2006 (voir paragr. 408-430 du 323e rapport, adopté par le Conseil d’administration en novembre 2000).

La commission note avec satisfaction que les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les conclusions du Comité de la liberté syndicale font ressortir que l’interdiction des activités syndicales à l’Agence de développement des ressources en eau et de l’énergie du Pakistan (WAPDA) est désormais levée. Il ressort également du rapport du Comité de la liberté syndicale que l’interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie de l’électricité de Karachi (KESC) devait être maintenue jusqu’au 31 octobre 2000. Elle prie le gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que cette interdiction a effectivement été levée et que l’ordonnance présidentielle no VIII de 1999 ayant pour effet d’exclure les travailleurs de la KESC du champ d’application de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail a été abrogée.

La commission rappelle que les autres points qu’elle soulève depuis de nombreuses années concernent de profondes divergences entre la législation nationale et les dispositions de la convention: le déni des droits garantis par la convention aux travailleurs des zones franches d’exportation; l’exclusion des fonctionnaires, à partir de la classe 16, des effets de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail; l’exclusion des travailleurs de la foresterie, des chemins de fer et du secteur hospitalier des effets de ce même instrument; le déni du droit de grève en ce qui concerne les salariés de l’aviation civile et de la Pakistan Television and Broadcasting Corporation, de même que dans d’autres services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme, tels que les services postaux et les chemins de fer; les restrictions à l’affiliation aux syndicats du secteur bancaire et à l’accès aux instances dirigeantes de ces syndicats et, enfin, la peine allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement prévue par la loi de 1997 contre le terrorisme à l’encontre de toute personne convaincue de troubles civils, y compris de participation à une grève illégale.

S’agissant des zones franches d’exportation (ZFE), la commission note avec intérêt que, dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que l’exclusion de celles-ci du champ d’application de la législation du travail doit prendre fin à la fin de l’année 2000 et qu’un ensemble de règles distinctes faisant écho aux conventions de l’OIT ratifiées par le Pakistan sera établi en ce qui les concerne. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître dans son prochain rapport les progrès accomplis sur le plan de la reconnaissance aux travailleurs des ZFE des droits garantis par cette convention, et elle l’invite à envisager favorablement à cette fin l’assistance technique du Bureau.

La commission a cependant le regret de constater que, exception faite de l’évolution susvisée concernant les ZFE et de certains éléments concernant les salariés de l’aviation civile et de la Pakistan Television and Broadcasting Corporation (PTV et PBC), le gouvernement se borne pratiquement à répéter les mêmes arguments depuis des années tandis que de profondes divergences persistent entre la législation nationale et la convention dans les domaines évoqués plus haut.

S’agissant des informations données par le gouvernement dans son rapport à propos du droit de grève des salariés de l’aviation civile, de la PTV et de la PBC, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions en ce qui concerne l’instauration d’un service minimum à la PBC et de signaler toute nouvelle évolution en vertu de laquelle les salariés de l’aviation civile et de la PTV pourraient recourir à l’action revendicative directe sans s’exposer à des sanctions.

Enfin, la commission note que, selon les observations formulées par l’Organisation fédérale des salariés des banques et autres institutions financières (FOBFIE), les établissements du secteur procèdent actuellement à des licenciements en s’appuyant sur l’article 27-B de l’Ordonnance sur les sociétés bancaires (qui limite la possibilité de s’affilier à un syndicat bancaire ou d’accéder aux instances dirigeantes d’un tel syndicat aux seuls employés de la banque concernée, sous la menace d’une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement) dans le cadre d’une offensive dirigée contre le syndicalisme dans le secteur bancaire. Cette offensive, selon la FOBFIE, paralyse les syndicats du secteur, et les recours dont ces derniers ont saisi les instances supérieures de la justice attendent une issue depuis trois ans déjà. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’étudier sérieusement la possibilité de modifier cet article 27-B soit en admettant comme candidats aux fonctions syndicales susmentionnées des personnes qui auraient déjà travaillé dans la profession concernée, soit en excluant de la condition d’appartenance à la profession une proportion raisonnable des personnes siégeant dans les instances dirigeantes de l’organisation syndicale. Un tel assouplissement serait d’autant plus opportun qu’il contribuerait àéviter le genre de licenciements systématiques visant l’affaiblissement du mouvement syndical qui fait l’objet des critiques susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tenir, dans son prochain rapport, sa réponse aux observations formulées par la FOBFIE et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier les restrictions en question dans le sens indiqué.

S’agissant des autres points soulevés, la commission est amenée à se référer à ses précédentes observations détaillées et prie instamment le gouvernement de modifier en conséquence sa législation dans un très proche avenir.

Par ailleurs, la commission soulève certains autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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