ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Portugal (Ratification: 1977)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes:

-  l’article 8 2) et 3) du décret-loi no215/B/75, qui requiert, pour la création d’un syndicat, une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs et, pour la création d’une union ou d’une fédération, un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et

- l’article 7 2) et 3) du décret-loi no215/C/75, qui requiert, pour la constitution d’une association patronale, un quart des employeurs concernés et jusqu’à 20 personnes et, pour la constitution d’une union ou d’une fédération, un minimum de 30 pour cent des associations d’employeurs.

La commission note que le gouvernement se borne à réitérer les informations qu’il a communiquées antérieurement, selon lesquelles les dispositions citées ne sont plus applicables depuis que le conseiller légiste du Procureur général de la République les a déclarées contraires à la Constitution et à certains instruments internationaux en matière de liberté syndicale. La commission observe que le gouvernement déclare que la révision de la législation syndicale n’est pas une priorité et que, puisque ni la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) ni la Confédération de l’industrie portugaise (CIP), ni le ministère public ne voient d’obstacles à la constitution d’associations de travailleurs ou d’employeurs, il n’a pas modifié sa législation sociale pour le moment.

Tout en prenant note de ces indications, la commission insiste sur l’importance qu’elle attache au respect des droits des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police, à la constitution des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts, y compris en dehors des structures syndicales existantes. En conséquence, elle exprime à nouveau le ferme espoir que les dispositions en question seront explicitement abrogées de la législation syndicale, et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer