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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Finland (Ratification: 1978)

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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note par ailleurs des observations de la Confédération de l’industrie et des employeurs de Finlande (TT), de la Confédération des employeurs des industries de services (LTK) ainsi que de celles de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).

2. Article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. La commission prend note avec satisfaction de l’article 37 de la loi sur les radiations, tel qu’amendé, portant interdiction de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans pour des travaux susceptibles de les exposer à des radiations. La seule dérogation prévue concerne les jeunes en cours de formation. Dans ce cas-là, l’âge minimum d’admission pour un travail exposant à des radiations est de 16 ans. En ce qui concerne les doses limites maximales autorisées pour cette catégorie de travailleurs, la commission relève que l’article 4 du décret sur les radiations (1512/1991), tel qu’amendé, fixe un seuil de 6 mSv par année. Les doses limites annuelles équivalentes sont de 50 mSv pour le cristallin et de 150 mSv pour toute autre partie de la peau. A cet égard, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur les articles 4.1.5 et 4.3.1 b) du Recueil de directives pratiques du BIT de 1986 sur la radioprotection des travailleurs (rayonnements ionisants) qui recommande que les travailleurs, étudiants, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans ne devraient pas être affectés à des travaux sous rayonnements dépassant trois dixièmes des limites de doses annuelles. La commission constate que la législation finlandaise est conforme à ces recommandations, à l’exception des doses limites autorisées pour le cristallin. La commission invite donc le gouvernement à revoir ces doses limites afin de garantir la pleine application de cette disposition de la convention.

3. Article 14. Affectation à un autre emploi. La commission prend note avec intérêt de l’article 33 c) de la loi sur les radiations, telle qu’amendée, énonçant le principe selon lequel le licenciement d’un travailleur ne peut être justifié au motif d’une exposition cumulative à des radiations dépassant la limite maximale autorisée. Dans ce contexte, le gouvernement indique que ce principe juridique ne protège pas le travailleur contre un renvoi pour des motifs techniques, par exemple une baisse de production ou une fermeture totale de l’entreprise. Toutefois, ce type de situation risque fort de se produire après un accident. Le gouvernement annonce que cette lacune dans la législation sera examinée à l’occasion de la prochaine révision de la législation applicable. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet dans un proche avenir pour garantir la sécurité de l’emploi des travailleurs ayant été exposés à des doses cumulatives de radiations dépassant les limites autorisées par la législation nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

4. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les travailleurs participant à une intervention à la suite d’un accident doivent automatiquement recevoir des indemnités, financières ou autres, importantes pour toute incapacité partielle ou totale ou en cas de décès ultérieur, résultant d’une exposition excessive aux rayonnements. Le gouvernement considère que cette indemnité financière peut, en principe, être versée soit sous forme d’un complément de salaire ou en constituant un fonds suffisamment important servant à indemniser les travailleurs ou les familles des travailleurs ayant sacrifié leur santé, leur capacité de travail ou leur vie en faisant face à une situation d’urgence. Le gouvernement conclut que le versement sous forme d’un complément de salaire est contraire à l’esprit de la loi sur la sécurité professionnelle, étant donné qu’en Finlande toutes les indemnités devant être versées à la suite d’un accident du travail sont couvertes par les compagnies d’assurances. A cet égard, la commission note que le montant des indemnités en cas d’accident ou de maladie professionnelle est identique pour tous les travailleurs concernés quelle que soit l’importance des risques auxquels ils sont exposés. Le seul bénéfice supplémentaire accordé aux travailleurs sous rayonnement est le droit à des congés spéciaux, droit qui, toutefois, a été retiré en 1998 aux travailleurs exposés à de faibles niveaux de radiation comme les infirmières pratiquant des radiographies. L’importance du risque affecte cependant les grandes sociétés en ce sens qu’il est plus onéreux pour ce type d’employeurs de contracter des assurances si un grand nombre d’accidents ou de maladies professionnelles se sont déclarés dans leurs entreprises. La commission prend note des observations du gouvernement sur ce point et lui demande de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour améliorer la protection des travailleurs sous rayonnements et, d’une manière générale, sur l’application dans la pratique de la convention.

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