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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Philippines (Ratification: 1994)

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La commission a pris note des informations figurant dans les premier et deuxième rapports du gouvernement et elle a également examiné la législation mentionnée par celui-ci, et en particulier la loi no 8282 de 1997 sur la sécurité sociale, le décret présidentiel no 626 de 1987 (Employees’ Compensation and State Insurance Fund), ainsi que le décret présidentiel no 1146 de 1977 (Revised Government Service Insurance Act). La commission a également pris connaissance de la loi no 7875 de 1995 instituant un programme national d’assurance santé. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement ainsi que recevoir les informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention (en relation avec l’article 10). a) La commission constate que la loi no 8282 de 1997 sur la sécurité sociale est d’application générale et couvre tant les nationaux que les étrangers. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article 15 de cette loi un étranger ressortissant d’un pays qui n’étend pas ses prestations à un Philippin résidant aux Philippines ou qui n’est pas reconnu par les Philippines n’a pas droit aux prestations qui lui sont dues en application de ladite loi. La commission tient à souligner qu’une telle disposition va au-delà de ce qu’autorise l’article 3, paragraphe 3, de la convention et ne saurait, en conséquence, être conforme au principe d’égalité de traitement posé par ledit article. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

b) La commission constate que la loi no 7875 de 1995 institue un programme national d’assurance santé pour tous les Philippins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de cette législation ainsi que sur son incidence sur l’application de la convention. Elle le prie également d’indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions les étrangers ainsi que les réfugiés et les apatrides bénéficient de la protection prévue par la loi no 7875 de 1995.

Article 5 (branches d), e) et g)). Prière d’indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière et en vertu de quelles dispositions les prestations suivantes sont garanties dans la pratique aux ressortissants philippins ainsi qu’aux ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour les branches correspondantes lorsque les bénéficiaires résident ou transfèrent leur résidence à l’étranger et que le paiement de ces prestations n’est pas réglementé par un accord multilatéral ou bilatéral de sécurité sociale: prestations d’invalidité et de vieillesse, allocation au décès dûà une lésion professionnelle et rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Articles 7 et 8. La commission a pris connaissance des différents accords de sécurité sociale conclus par les Philippines, et en particulier de celui passé avec la France, pays qui a également ratifié la convention. Elle a en outre noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il poursuit ses efforts en vue de la conclusion de nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux avec d’autres Membres de l’OIT en vue de donner effet aux dispositions de la convention. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention qui pose le principe d’une assistance administrative gratuite entre les Membres, en dehors de mesures prises dans le cadre des accords de sécurité sociale conclus par les Philippines.

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