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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) - Egypt (Ratification: 1982)

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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement. Elle lui demande un complément d’information sur les points suivants.

Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Prière d’indiquer comment sont appliquées ces dispositions de la convention.

Article 5, paragraphe 1. Prière d’indiquer si la législation nationale en vigueur contient des dispositions concernant les mentions qui doivent figurer dans le document concernant les services du marin à bord du navire, et de préciser les conditions dans lesquelles il doit être établi.

Article 5, paragraphe 2. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire, et que ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission note que le document du marin prévoit, dans la section relative à la personnalité du marin, un espace pour déterminer la «conduite» de celui-ci. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

Article 6, paragraphe 3 1). Prière d’indiquer si le contrat de travail maritime indique le lieu de naissance du marin.

Article 6, paragraphes 3 3) et 3 10) b). La commission rappelle que, conformément à ces dispositions de la convention, le contrat d’engagement doit comporter la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s’engage à servir et, si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue pour la fin du contrat et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après arrivée à cette destination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en Egypte, ces renseignements ne figurent pas dans le contrat d’engagement maritime mais dans le passeport du marin. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention, et de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

Article 10 a). Prière d’indiquer si des dispositions de la législation nationale prévoient la possibilité de mettre un terme au contrat de travail par consentement mutuel des parties.

Article 10 c). Prière d’indiquer si, dans les cas énumérés à l’article 14 de la loi sur les contrats de travail maritimes, le marin a également le droit de mettre un terme au contrat.

Article 12. Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale définissent les circonstances dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat.

Article 13, paragraphes 1 et 2.  Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui établissent le droit du marin de demander son congédiement, dans les circonstances prévues à l’article 13 de la convention.

Article 14, paragraphe 1. La commission demande au gouvernement de préciser si, en cas de résiliation du contrat, la libération de l’engagement du marin doit être constatée sur le document du marin et sur le rôle d’équipage par une mention spéciale, laquelle doit être, à la requête de l’une ou de l’autre des parties, revêtue du visa de l’autorité publique compétente. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui établissent ces conditions requises par la convention.

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