National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.
1. Articles 2, 5 et 6 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que soient modifiés les articles 7, 13 et 52 de la loi no 35 de 1976, et les articles 14, 16, 17 et 41 de la loi no 12 de 1995, afin de garantir à tous les travailleurs qui le souhaitent le droit de constituer des organisations professionnelles en dehors de la structure syndicale existante. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’article 7 susmentionné prévoit que «la structure syndicale est établie de manière pyramidale sur la base de l’unité syndicale». Dans son rapport, le gouvernement souligne que l’unité syndicale émane de la volonté des travailleurs et ne leur est point imposée.
Concernant l’article 13 de la loi no 35 de 1976, le gouvernement indique dans son rapport que cette disposition établit une classification des groupes professionnels pour des industries similaires ou liées les unes aux autres ou ayant un produit commun, à condition que chaque groupe de composants similaires ait le droit de constituer un seul syndicat général unique au niveau de la République. Il semble que les travailleurs aient le droit de s’affilier aux organisations énumérées dans la législation et de les quitter, comme le gouvernement l’indique, mais qu’ils n’ont pas le droit de constituer une organisation ou de s’y affilier en dehors de la structure syndicale établie. La commission rappelle à cet égard l’importance du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, droit qui est violé lorsque la loi maintient un monopole syndical.
En ce qui concerne le droit, évoqué par le gouvernement dans un rapport précédent, pour la Confédération générale des syndicats de constituer des organisations syndicales, la commission avait rappelé l’importance primordiale qu’elle attache au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier au sens de l’article 2. En outre, le fait que le mouvement syndical préfère un système unifié ne suffit pas pour justifier un monopole établi par la loi. La commission réitère que, même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu à un moment donné les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de veiller à ce que les articles 7, 13 et 52 de la loi no 35 de 1976 et les articles 14, 16, 17 et 41 de la loi no 12 de 1995 soient modifiés, afin que tous les travailleurs qui le souhaitent aient le droit de constituer des organisations syndicales, à tous les niveaux, en dehors de la structure syndicale établie, et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
2. Article 3. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les articles 41 et 42 de la loi no 12 de 1995. Elle rappelle également que les procédures de sélection de candidats et d’élection aux fonctions syndicales devraient être établies par les statuts de l’organisation concernée, et non par la loi ni par une centrale syndicale unique déterminées par la législation. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le rôle de la Confédération générale des syndicats se borne à fixer les dates d’élections et les procédures de sélection de candidats, ce qui constitue purement un travail d’organisation ne concernant pas l’autorité de confédération ou le contrôle des organisations syndicales. Le gouvernement ajoute que les procédures de sélection de candidats et d’élections aux fonctions syndicales doivent être déterminées par des règles spécifiques aux organisations syndicales et non par la loi ou par une organisation syndicale centrale unique appuyée par la loi. La commission rappelle néanmoins que l’article 41 précité prévoit que la date et la procédure concernant la nomination et l’élection aux comités directeurs des organisations syndicales doivent être déterminées par une décision du ministre compétent, avec l’approbation de la Confédération générale des syndicats. L’article 42 prescrit la manière de pourvoir aux vacances et permet aussi à la Confédération générale de déterminer les conditions et modalités d’une éventuelle dissolution des comités dans le cas de réduction du nombre des affiliés. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement procédera à des modifications pour assurer que chaque organisation de travailleurs puisse avoir le choix d’élire librement ses représentants en conformité avec l’article 3 de la convention.
En ce qui concerne les articles 62 et 65, la commission note que, selon le gouvernement, le contrôle financier se confine aux organisations générales et à la Confédération générale des syndicats. La commission rappelle qu’il est contraire à l’article 3 d’habiliter la Centrale syndicale unique expressément désignée dans la loi à exercer un contrôle financier. Elle prie encore à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 62, qui prévoit que la confédération déterminera les règlements financiers des syndicats et impose aux organisations syndicales de base de verser un certain pourcentage de leurs revenus aux organisations de niveau supérieur, et l’article 65 de la loi no 12 de 1995 qui indique que la confédération contrôlera toute activité des syndicats soient modifiés afin que chaque organisation de travailleurs ait le droit d’organiser sa propre gestion, y compris ses activités financières, conformément à l’article 3.
3. Articles 3 et 10. La commission note que les informations indiquées dans le rapport du gouvernement sont les mêmes que celles fournies lors de son précédent rapport. La commission se voit donc obligée de rappeler sa préoccupation à l’égard des dispositions suivantes:
i) les articles 93 à 106 du Code du travail, tels que modifiés par la loi no 137 de 1981, qui prévoient l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties dans les services autres que ceux qui sont essentiels au sens strict du terme;
ii) l’article 70(2)(b) de la loi no 35 de 1976 qui autorise le Procureur général à demander à une instance pénale la déchéance du comité exécutif d’un syndicat ayant provoqué des arrêts de travail ou de l’absentéisme dans un service public;
iii) l’article 14(i) de la loi no 12 de 1995 qui prescrit que la Confédération générale doit donner son accord pour l’organisation d’une grève.
S’agissant des articles 93 à 106 du Code du travail, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que le gouvernement avait évoqué un projet de nouveau Code du travail instaurant un système de médiation en cas de conflits du travail, lequel peut ensuite donner lieu à un arbitrage à la demande des deux parties. Une nouvelle instance d’arbitrage tripartite allait également être créée par le projet. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des articles du projet du nouveau Code du travail mentionnés par le gouvernement et d’indiquer les progrès intervenus dans l’adoption de ce texte.
En ce qui concerne l’article 70(2)(b) de la loi no 35 de 1976, qui prévoit la dissolution du comité exécutif d’un syndicat ayant provoqué des arrêts de travail ou de l’absentéisme dans un service public, le gouvernement réitère que cet article se limite aux entreprises fournissant des services de caractère général, des équipements publics ou des prestations répondant aux besoins de la population. La commission rappelle qu’elle a toujours estimé que toute restriction ou limitation au droit de grève ne devrait concerner que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158 et 159), et elle considère que le champ des entreprises couvert par l’article 70(2)(b) va au delà de cette définition. Elle rappelle, en revanche, qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures pour que l’article 70(2)(b) soit modifié en tenant compte de ces principes.
Enfin, s’agissant de l’article 14(i) de la loi no 12 de 1995, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la Confédération générale est habilitée à approuver l’organisation d’une grève par les travailleurs. Le gouvernement ajoute que cette prérogative soutient et renforce la mission syndicale. A cet égard, la commission rappelle que l’approbation nécessaire de la Confédération générale pour organiser une grève n’est pas conforme à la convention puisqu’elle dénie aux organisations de base le droit d’organiser de manière autonome leurs activités et programmes d’action, y compris de décider de l’opportunité d’une grève. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de modifier la législation afin de la rendre conforme à l’article 3 de la convention, de sorte que les organisations de base aient le droit d’organiser toutes leurs activités quelles qu’elles soient sans imposition législative d’une autorisation préalable de la Confédération générale.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement.