National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 4 et 5 de la convention. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles le Haut Conseil pour la main-d’oeuvre et la formation, institué par la loi no 78 de 2000, a été créé et qu’il aura à charge de réglementer et d’exploiter le service de l’emploi et d’élaborer ses politiques au niveau national, en collaboration avec d’autres institutions. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des détails sur les arrangements passés par le Haut Conseil pour la main-d’oeuvre et la formation pour s’assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et dans l’élaboration de la politique de ce service. Elle lui saurait également gré de lui fournir les autres informations demandées dans le formulaire de rapport au titre des articles susmentionnés de la convention.
2. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir dans son prochain rapport détaillé les informations demandées pour chaque article de la convention, y compris des données statistiques et une évaluation générale de la manière dont le service de l’emploi fonctionne dans la pratique (Parties V et VI du formulaire de rapport).