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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Egypt (Ratification: 1960)

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  1. 2023
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Prenant dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles un Code du travail unifié est actuellement en préparation, la commission a néanmoins le regret de constater qu’aucun progrès n’a été enregistré sur le plan des mesures qui seraient de nature à donner pleinement effet aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vue de la protection des travailleurs contre les abus, la convention prescrit que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures appropriées seront prises pour que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.

Par ailleurs, la commission note que l’article 39 du Code du travail - loi no 137 de 1981 - stipule qu’aucun travailleur ne peut être contraint de se procurer des denrées alimentaires ou d’autres articles dans un établissement déterminé ni d’acheter un produit fourni par l’employeur. A cet égard, la commission rappelle que l’article 6 de la convention prévoit qu’une disposition législative doit formellement interdire à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. En conséquence, elle est conduite à exprimer à nouveau le ferme espoir que, dans le cadre du processus actuel de rédaction d’un Code du travail unifié, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour que la législation devienne pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout nouveau développement à cet égard.

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