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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1964)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de l’adoption du décret ministériel no 6514 du 8 décembre 1997 ainsi que du décret no 99/112, pris le 3 février 1999 par la Commission de l’énergie atomique, relatifs à la protection générale contre les rayonnements ionisants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note les indications de la Commission de l’énergie atomique, jointes en annexe au rapport du gouvernement, selon lesquelles elle surveille l’application des dispositions relatives à la protection contre les rayonnements ionisants des travailleurs des secteurs public et privé, conformément à l’article 1 du décret no 6514 de 1997. A cet effet, la Commission de l’énergie atomique a besoin uniquement d’informations concernant le lieu de travail où les travailleurs sont exposés à la radioactivité, ainsi que l’identité de la personne responsable. A cet égard, la commission note que, en application de l’article 3 du décret no 99/112 de 1999, la réglementation sur la protection générale contre les rayonnements ionisants s’applique à toutes les activités qui exposent, ou sont susceptibles d’exposer, des personnes à des rayonnements ionisants. En outre, selon l’article 6 du décret no 6514 de 1997, l’exercice de toute activité impliquant des rayonnements ionisants est soumis à autorisation, laquelle est délivrée par la Commission de l’énergie atomique. En conséquence, aucune activité n’est exclue du champ d’application des dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants. La commission note par ailleurs que, en vertu de l’article 10 du décret no 99/112 de 1999, la Commission de l’énergie atomique peut, dans des cas dûment justifiés, accorder des dérogations aux conditions particulières fixées pour obtenir l’autorisation. La commission demande au gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées et de spécifier les critères justifiant une telle dérogation, conformément à l’article 10 du décret no 99/112.

2. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1. La commission note avec intérêt que la Commission de l’énergie atomique a pris le décret no 99/112, en application de l’article 4 du décret no 6514 de 1997, qui confère à cette dernière le pouvoir d’émettre des règlements régissant les conditions de protection et de sécurité en rapport avec toutes activités entraînant l’exposition de personnes à des rayonnements ionisants. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 6(a), lu conjointement avec l’annexe II du décret no 99/112 de 1999, prévoit, pour les différentes catégories de travailleurs et le grand public, des doses maximales admissibles qui sont compatibles avec les doses limites recommandées par la CIPR en 1990 et qui trouvent leur expression dans les Normes fondamentales internationales de protection, élaborées en 1994 sous les auspices de l’AIEA, de l’OIT, de l’OMS et de trois autres organisations internationales. Cependant, en vertu de l’article 6(b) du décret susvisé, les doses maximales admissibles établies ne sont pas applicables dans les cas d’exposition autorisée à des fins médicales. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection efficace des travailleurs exposés dans ces conditions à des rayonnements ionisants. Elle lui demande en outre d’indiquer si des doses limites spéciales ont été fixées pour les travailleuses enceintes employées directement à des travaux sous radiations. Si tel n’est pas le cas, la commission invite le gouvernement à envisager d’intégrer des doses limites particulières d’exposition aux rayonnements ionisants pour les travailleuses enceintes. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, où il est fait référence aux valeurs pertinentes recommandées par la CIPR, qui peuvent orienter le gouvernement en la matière.

3. Article 7, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 1112 de 1973 a été abrogé. Alors que l’article 3 du décret no 1112 de 1973 prévoyait l’interdiction générale d’employer des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant des rayonnements ionisants, le décret no 99/112 ne contient pas de dispositions équivalentes interdisant d’employer des travailleurs de moins de 16 ans à des travaux sous radiations. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, un nouveau décret concernant la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants sera adopté et promulgué prochainement en remplacement des décrets nos 269 de 1977 et 1112 de 1973. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer si ce décret a déjàété adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer s’il garantit que les jeunes travailleurs de moins de 16 ans ne peuvent être employés à des travaux les exposant à des rayonnements ionisants. Elle demande également au gouvernement de lui communiquer copie du nouveau décret dès qu’il sera adopté.

4. Article 8. La commission note que le décret no 99/112 de 1999 ne contient pas de dispositions prescrivant des doses limites pour les travailleurs non exposés à des rayonnements. Cependant, le paragraphe 1 (a) de l’annexe II du décret no 99/112 fixe une dose limite annuelle de 1 mSv pour les personnes du public, sans préciser si cette valeur s’applique également aux travailleurs qui ne sont pas directement employés à des travaux sous radiations, mais qui séjournent ou passent à des endroits où ils risquent d’être exposés à des rayonnements ionisants. Renvoyant une fois de plus au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de cette convention, la commission rappelle que l’employeur a, vis-à-vis des travailleurs non employés à des travaux sous radiations, pour ce qui est de restreindre leur temps d’exposition, les mêmes obligations que s’il s’agissait de personnes du public vis-à-vis de sources ou pratiques placées sous le contrôle de l’employeur. En conséquence, les doses limites doivent être celles qui s’appliquent aux membres individuels du public, c’est-à-dire 1 mSv par an, conformément aux recommandations de la CIPR, adoptées en 1990. A cet égard, la commission note que seules les personnes qui rendent visite à des patients dans des hôpitaux ou qui travaillent dans des hôpitaux en temps que volontaires pour assister les patients lors de l’établissement d’un diagnostic ou lors de l’application du traitement prescrit, l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 1(b), alinéa 1, de l’annexe II du décret no 99/112, fixe une dose limite de 5 mSv pour l’exposition aux rayonnements ionisants. La commission, par conséquent, invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue d’établir les doses limites applicables aux travailleurs non exposés à des radiations, conformément aux recommandations de la CIPR de 1990. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réviser les doses limites actuellement en vigueur pour les personnes travaillant dans des hôpitaux sans avoir été embauchées par l’hôpital à la lumière des recommandations de la CIPR susmentionnées.

5. Exposition professionnelle pendant des situations d’urgence. S’agissant de l’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants pendant des situations d’urgence, le gouvernement indique que la Commission de l’énergie atomique, en collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, dans le cadre d’un programme pilote visant à garantir la protection contre les rayonnements ionisants dans les pays de l’Asie de l’Ouest et de l’Est, élabore un plan d’intervention couvrant tous les niveaux d’action (gouvernement, entreprises et laboratoires). A un stade approprié, la Commission de l’énergie atomique invitera toutes les parties concernées à participer à la mise en oeuvre de ce plan d’intervention. La commission prend dûment note de cette information et espère que ces plans d’intervention seront établis dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une cinquantaine d’inspecteurs sont chargés de surveiller la stricte application de la convention et d’évaluer, notamment, les conditions dans lesquelles les travailleurs sont exposés aux polluants se trouvant dans l’environnement de travail. Ces inspecteurs ont la faculté de prendre des mesures immédiates pour remédier aux défauts constatés dans les entreprises en ce qui concerne les appareils ou les méthodes de travail qui représentent un danger pour la sécurité et la santé des travailleurs, et ce afin de préserver, avec la collaboration de l’employeur, la sécurité et la santé des travailleurs. Ils dressent ensuite un procès-verbal où sont relevées les infractions constatées dans le but de présenter l’affaire et le responsable devant la justice. Cependant, si l’inspecteur considère que l’infraction constatée ne représente aucun danger, il doit néanmoins dresser un procès-verbal en indiquant l’identité du responsable afin que celui-ci soit citéà comparaître devant les tribunaux et que des mesures adéquates soient prises à son encontre. La commission, prenant note de cette évolution avec intérêt, invite le gouvernement à continuer de lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.

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