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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Central African Republic (Ratification: 1960)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 
1. Depuis 1966, la commission signale au gouvernement que l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, est contraire aux dispositions de la convention. La commission avait également attiré l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de l’article 11 de l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs ainsi que des articles 2 et 6 de l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 rendant obligatoire l’exercice des activités commerciales, agricoles et pastorales.

2. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les textes en question sont caducs et que des mesures allaient être prises pour harmoniser la législation et la pratique avec les conventions internationales du travail. S’agissant particulièrement de l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966, le gouvernement indique depuis 30 ans que cette législation fait l’objet d’un projet de loi d’abrogation.

3. La commission avait noté que le rapport du gouvernement, tout en indiquant que l’article 8 de la nouvelle Constitution du 14 janvier 1995 a aboli le travail forcé sous toutes ses formes, ne contient aucune autre information sur les mesures adoptées pour mettre les législations en cause en conformité avec la convention. Elle exprime fermement l’espoir que, vu la nouvelle Constitution, le gouvernement prendra à très brève échéance les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.

Article 2, paragraphe 2 a). 4. Dans ses observations antérieures, la commission avait relevé que l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale, qui établit que des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale, est contraire aux exigences de la convention. La commission avait également rappelé la déclaration du gouvernement selon laquelle les cultures obligatoires n’existaient plus et, qu’à la place, des efforts considérables étaient déployés afin d’encourager et de guider les cultures. Dans ces conditions, et à la lumière de la nouvelle Constitution, la commission espère que la législation sera soit modifiée, soit abrogée pour assurer la conformité avec la convention.

5. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle de nouveaux projets de lois seront initiés en vue de renforcer la législation nationale sur le travail forcé. Elle espère que la nouvelle législation prendra en considération les commentaires formulés en la matière depuis de nombreuses années et que copie des textes adoptés sera communiquée.

6. La commission avait rappelé au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau international du Travail qui pourrait l’aider à résoudre les difficultés rencontrées pour l’harmonisation de sa législation avec les conventions de l’OIT sur le travail forcé.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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