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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Depuis de nombreuses années, la commission observe que l’article 129, deuxième paragraphe, du Code du travail prévoit que le droit au congé payé n’est acquis qu’après une période de service de 24, voire 30 mois, contrairement à la période d’un an retenue par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Malgré l’élaboration en 1980, puis en 1988, avec l’assistance du BIT d’une modification de cette disposition et une déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1992 affirmant l’engagement de la procédure de modification du Code afin de le rendre conforme à la convention, la commission constate une nouvelle fois que le dernier rapport soumis par le gouvernement se limite àévoquer la prise en compte de cette préoccupation de la commission à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission rappelle que le droit à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables est dû, aux termes de la convention, à toute personne à laquelle elle s’applique dès l’accomplissement d’un an de service continu. La commission exprime dès lors le ferme espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune sanction n’est prévue dans le Code du travail à l’égard des employeurs n’appliquant pas la convention. La commission rappelle que tout Membre ayant ratifié la convention a le devoir d’instituer un système de sanction afin d’en assurer l’application ainsi que de fournir à l’occasion de ses rapports successifs des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection. Elle espère que le gouvernement prendra, là aussi, les mesures adéquates pour rendre sa législation conforme à la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

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