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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique que les représentants des organisations syndicales ou de «tout autre groupement professionnel» peuvent contracter des conventions au nom de l’organisation qu’ils représentent.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si les représentants de ces «groupements professionnels» peuvent négocier une convention collective au nom d’un groupe de travailleurs lorsqu’il existe déjà une organisation syndicale en place et, dans l’affirmative, dans quelles conditions.

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