National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations partielles du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également le tableau récapitulatif du nombre de visites d’inspection réalisées par secteur d’activité et par type de visite en 2000. Le gouvernement est prié de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 14 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des précisions sur les dispositions légales relatives à la procédure de déclaration et de suivi des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle découlant de la nouvelle loi sur les assurances de 1995, la commission constate que ces informations n’ont pas été fournies. Elle prie en conséquence le gouvernement de les communiquer dans son prochain rapport et d’annexer copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. La commission constate que les rapports annuels d’inspection ne sont plus communiqués depuis celui relatif à 1998. Elle saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient assurées, dans les délais prescrits par les paragraphes 2 et 3 de l’article 20, la publication et la communication au BIT de rapports annuels d’inspection portant sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21.