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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Kuwait (Ratification: 1961)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des projets d’amendements au Code du travail du secteur privé communiqués par le gouvernement, ainsi que du rapport de la mission du BIT effectuée récemment dans le pays.

La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur la nécessité d’abroger ou de modifier les dispositions suivantes du Code du travail (loi no 38 de 1964), qui sont contraires à la convention.

Article 2 de la convention

-  L’exclusion du champ d’application du Code, et par-là même de la protection de la convention, des gens de maison (art. 2 du Code dans sa teneur modifiée en 1996);

-  l’obligation d’être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

-  l’interdiction faite aux personnes de moins de 18 ans de se syndiquer (art. 72);

-  l’obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït imposée aux travailleurs non koweïtiens pour qu’ils puissent s’affilier à un syndicat, et l’obligation d’obtenir de l’autorité compétente un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s’affilier à un syndicat (art. 72);

-  l’obligation d’obtenir un certificat du ministre de l’Intérieur déclarant n’élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l’obligation d’être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

-  l’interdiction de créer plus d’un syndicat par établissement, entreprise ou activité (art. 71).

Article 3

-  Le déni du droit de vote et d’éligibilité imposé aux travailleurs syndiqués n’ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d’exprimer leurs opinions auprès des dirigeants syndicaux koweïtiens (art. 72);

-  l’interdiction faite aux syndicats de s’engager dans l’exercice de toute activité politique (art. 73);

-  les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue des livres et registres (art. 76);

-  la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77).

Articles 5 et 6

-  Les restrictions imposées aux syndicats de ne se fédérer que par activité identique ou industrie produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

-  l’interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d’une confédération générale (art. 80);

-  le régime d’unicité syndicale institué par les articles 71, 79 et 80, lus conjointement.

La commission note avec intérêt que les plus récents projets d’amendements au Code du travail de 1964 communiqués par le gouvernement ont apparemment fait disparaître toutes les dispositions qui étaient à l’origine, jusque-là, d’un monopole syndical au niveau de l’entreprise comme au niveau national. Elle note que l’article 95 du nouveau texte prévoit ainsi que le code s’applique aux travailleurs du secteur privé, et aussi aux travailleurs de l’administration gouvernementale et du secteur pétrolier, sous réserve, en ce qui concerne ces derniers, qu’il n’y ait pas conflit avec les lois qui leur sont applicables. A cet égard, tout en prenant acte des mesures positives prises par le gouvernement, la commission souhaiterait avoir confirmation que le droit de se syndiquer est effectivement reconnu aux employés de l’administration et aux travailleurs du secteur pétrolier.

Article 2Droit des gens de maison de se syndiquer. Le gouvernement indique que le projet de Code du travail prend en considération les gens de maison et que l’article 5 de ce futur instrument prévoit que le ministre prenne un arrêté sur les règles devant régir les relations entre les employeurs et les gens de maison. A cet égard, la commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction, y compris aux gens de maison, lesquels doivent donc bénéficier eux aussi des garanties que cet instrument prévoit et, notamment, avoir le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 59).

Articles 2 et 3. Droits syndicaux des travailleurs migrants. La commission note que l’article 96 des projets d’amendements prévoit que tous les travailleurs koweïtiens auront le droit de constituer des syndicats. Cette disposition paraît plus restrictive que l’article 72 du Code du travail actuel, qui prescrit aux non-ressortissants d’avoir résidé cinq ans au Koweït avant de pouvoir adhérer à un syndicat. A cet égard, la commission rappelle que des restrictions du droit syndical fondées sur la nationalité peuvent notamment empêcher les travailleurs migrants de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, en particulier dans des secteurs où ils représentent la force de travail la plus importante. Le droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte, implique que tous ceux qui séjournent légalement sur le territoire d’un Etat bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité (op. cit., paragr. 63). En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs étrangers résidant au Koweït bénéficient du droit de se syndiquer et puissent siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (op. cit., paragr. 118).

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. Dans le contexte de l’interdiction généralisée de l’activité politique et de la nécessité d’obtenir l’approbation du ministre pour pouvoir accepter des dons ou des legs, la commission constate que les dispositions en question n’ont pas été modifiées et apparaissent encore à l’article 101 des projets d’amendements. Elle considère que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard, afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (op. cit., paragr. 133). De plus, elle considère que des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque la loi prévoit que certaines opérations financières, comme l’encaissement de fonds en provenance de l’étranger, doivent être approuvées par les autorités publiques (op. cit., paragr. 126). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit amendéà la lumière de ces principes.

Article 4. Droit de ne pas être soumis à dissolution par voie administrative. La commission note avec préoccupation que l’article 104 du projet d’amendements semble permettre la dissolution d’organisations de travailleurs ou d’employeurs par décision du Conseil des ministres, sur avis du ministre compétent. A cet égard, la commission tient à rappeler, premièrement, que le Code du travail actuellement en vigueur, de même que les projets antérieurs examinés par elle, n’envisage que la dissolution volontaire ou bien la dissolution légale résultant d’une décision de justice. Elle rappelle que la possibilité d’une dissolution par voie administrative telle que prévue à l’article 104 du plus récent projet comporte un risque grave d’ingérence de la part des pouvoirs publics dans l’existence même des organisations et doit donc être entourée de sauvegardes juridiques pour éviter les risques d’actions arbitraires. Il est préférable que la législation ne permette pas la dissolution ou la suspension des organisations d’employeurs et de travailleurs par voie administrative mais, si elle en admet la possibilité, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé les mesures administratives et, le cas échéant, annuler ces dernières (op. cit., paragr. 185). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute dissolution par voie administrative puisse être annulée par une instance judiciaire et que cette possibilité soit entourée des sauvegardes susvisées.

Tout en notant avec intérêt que plusieurs projets d’amendements semblent faire disparaître certaines dispositions antérieures du Code du travail qui n’étaient pas conformes à la convention et que le gouvernement a soumis une proposition d’amendement de l’article 71 (concernant la nécessité d’être 100 travailleurs pour constituer un syndicat) de l’actuel Code du travail, de 1964, en attendant que le nouveau Code soit adopté, la commission tient néanmoins à faire observer que le projet de futur instrument comporte encore des divergences importantes par rapport à la convention. En conséquence, elle exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir en vue de rendre la législation conforme à la convention au regard des questions évoquées plus haut et veut croire que le nouveau code apportera également une réponse adéquate aux autres points qu’elle avait soulevés dans ses précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de tout nouveau projet de texte ainsi que de la version du code qui aura été adoptée.

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