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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Burundi (Ratification: 1997)

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1. Articles 2 et 5 de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente sur les procédures utilisées pour assurer des consultations entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle note que la principale recommandation de l’Association des employeurs du Burundi (AEB) est de ne plus ratifier beaucoup de conventions comme il a été fait dans le passé, l’essentiel étant de se conformer à celles déjà en vigueur. Selon le rapport, il n’y a pas encore eu de dénonciation de conventions ratifiées et, lorsque des conventions de portée générale sont ratifiées, il est envisagé de dénoncer les conventions sectorielles.

2. La commission rappelle que, dans le cadre de la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties aux conventions initiales à examiner la possibilité de ratifier la convention révisée correspondante et de dénoncer à cette occasion la convention antérieure. En outre, il a souligné que la mise en oeuvre de ces décisions supposait d’entreprendre des consultations tripartites, au niveau des Etats Membres, en tenant compte en particulier des procédures prévues dans le cadre de la convention no 144. La commission note que certaines conventions proposées à la dénonciation sont en vigueur au Burundi et que la ratification des conventions plus actuelles permettrait la dénonciation des conventions antérieures. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de mener des consultations tripartites sur la possibilité de ratifier les instruments suivants:

-  convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - ce qui entraînera la dénonciation des conventions nos 52 et 101, actuellement en vigueur au Burundi;

-  convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - ce qui entraînera la dénonciation de la convention no 62, actuellement en vigueur au Burundi;

-  convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - ce qui pourra s’accompagner de la dénonciation des conventions nos 50 et 64, actuellement en vigueur au Burundi;

-  convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990 - ce qui pourrait s’accompagner de la dénonciation des conventions nos 4 et 41, actuellement en vigueur au Burundi.

Le gouvernement peut faire appel, s’il l’estime opportun, aux conseils et à l’assistance du Bureau en la matière. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’inclure des indications sur ces questions dans son prochain rapport.

3. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les autres questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5, d’indiquer leur contenu et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

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