ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Medical Examination of Young Persons (Non-Industrial Occupations) Convention, 1946 (No. 78) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1973)

Other comments on C078

Direct Request
  1. 1992
  2. 1990

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, dans lequel il indique que le ministère du Travail et de la Micro-entreprise prévoit notamment de procéder à l’étude du projet de réglementation d’application de la Loi générale sur l’hygiène et la sécurité du travail dans l’industrie, texte qui comprend des dispositions accessoires relatives à l’examen médical des mineurs. Le gouvernement indique également que ladite loi instaure l’examen médical des mineurs occupés à des travaux non industriels.

Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, en ce qui concerne cet article de la convention et les autres articles, des dispositions réglementaires compatibles avec le Code de l’enfant et de l’adolescent seront adoptées. Depuis de nombreuses années le gouvernement annonce son intention de prendre les mesures nécessaires sur les plans législatifs et réglementaires pour donner effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures en question, de telle sorte que la législation nationale soit en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre en considération, dans cette optique, la recommandation (no 79) sur l’examen médical des enfants et des adolescents, dont le paragraphe 14, en particulier, envisage les méthodes susceptibles d’assurer l’application régulière de l’examen médical aux enfants et adolescents qui sont occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.

Se reporter également au commentaire formuléà propos de la convention no 77.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer