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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Israel (Ratification: 1959)

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La commission prend note des amendements apportés en avril 2000 à la loi de 1951 sur l’égalité de droits à l’égard des femmes. Elle prend note avec intérêt du nouvel article 1B, paragraphe 2, concernant les mesures de discrimination positive, prévoyant que toute disposition ou loi visant à corriger une discrimination ancienne ou existante à l’égard des femmes, ou toute disposition ou loi prévoyant la promotion de l’égalitéà l’égard des femmes, ne devra pas être considérée comme une infraction à l’égalité ou une discrimination illégale. Elle note aussi que, dans tout organisme public, une représentation adéquate des femmes devra être appliquée dans les différents types de postes et de grades (art. 6C(a)). En cas de qualifications similaires des candidats des deux sexes, les mesures de discrimination positive devront être prises en faveur des candidates féminines chaque fois que cela est nécessaire pour appliquer cette disposition. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’égalité des droits, dans sa teneur modifiée, y compris tout programme ou activité entrepris par le gouvernement, les décisions de justice, ainsi que des informations statistiques sur ses incidences sur l’emploi des hommes et des femmes, y compris les femmes non juives, et les mesures prises en matière de discrimination positive.

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