National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail de 1995 est en cours de révision, et que le projet de nouveau Code tend à rétablir l’interdiction expresse du paiement du salaire en alcool ou boissons alcoolisées, ainsi que le paiement du salaire en nature, sauf dans le cas où l’employeur serait tenu de fournir aux travailleurs en déplacement un logement et des denrées alimentaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption du nouveau Code du travail.
Article 6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le nouveau projet de Code du travail actuellement à l’étude comportera une disposition, interdisant expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l’article 79 du Code du travail, qui dispose que des retenues peuvent être faites sur les salaires pour des «consignations» prévues par les contrats de travail.
Articles 12, paragraphe 2, et 13. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nouveau projet de Code du travail devrait reproduire les dispositions des articles 67 et 68 de l’ancien Code de 1975, en ce qui concerne le règlement final de la totalité du salaire dû en cas de cessation de la relation d’emploi, et en ce qui concerne le paiement du salaire sur le lieu de travail et les jours ouvrables seulement. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations concrètes sur les progrès réalisés à cet égard. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de préciser si l’arrêté ministériel fixant les formes et modalités de paiement des salaires, dont il est question à l’article 73 du Code du travail, a été pris et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.