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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Philippines (Ratification: 1979)

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La commission rappelle ses commentaires précédents et note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note l’information selon laquelle le Département de la santé, sous la présidence du directeur du Bureau de développement des ressources humaines dans le domaine de la santé et le conseiller pour les soins infirmiers en coordination avec le Conseil des soins infirmiers, la Ligue nationale des infirmières d’Etat, l’Association des infirmières des Philippines, l’Association des administrateurs de services infirmiers des Philippines et l’Association des directeurs d’écoles de formation d’infirmières des Philippines, a préparé le Plan de développement des soins infirmiers pour le pays au cours des deux années précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur de ce plan et les mesures prises pour son application.

En ce qui concerne la formation du personnel infirmier, en particulier, la commission note que le Bureau de développement des ressources humaines dans le domaine de la santé du Département de la santé et 16 bureaux régionaux de la santé dirigent la formation professionnelle des instructeurs et un cours de management pour le personnel de santé multidisciplinaire qui comprend des infirmières et des sages-femmes des hôpitaux et des établissements de santé publique. En outre, elle note que différentes organisations du personnel infirmier ont développé des activités de formation dans le domaine de la santé. La commission note également que les infirmières qui ont l’intention de postuler pour un travail à l’étranger suivent une formation courte au Centre du coeur des Philippines pour l’Asie, à l’Institut national du rein et de transplantation et dans d’autres hôpitaux de formation comportant un enseignement spécialisé.

La commission note aussi l’information selon laquelle une étude sur la situation des soins infirmiers aux Philippines a été réalisée par un professeur de l’Institut national de santé de l’Université des Philippines de Manille, dans le but de déterminer l’ampleur du problème du chômage des infirmières philippines enregistrées, de déterminer la tendance de l’offre et de la demande d’infirmières et d’identifier les facteurs qui ont contribué aux problèmes, à la fois aux niveaux local et international, pour permettre aux responsables politiques de trouver une solution. La commission note que la demande domestique et internationale de personnel infirmier s’élevait à 178 045 postes en 1998 et que, dans le même temps, ce personnel présentait un excédent estiméà 128 065. La commission prie le gouvernement de l’informer des conclusions de cette étude, en indiquant notamment quelles solutions ont pu être trouvées ou envisagées au problème de la saturation apparente de la profession.

Article 5, paragraphe 1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant le Conseil des soins infirmiers, dont le mandat est de réguler la pratique des soins infirmiers et d’y assurer le maintien de normes techniques, professionnelles, éthiques et morales efficaces en tenant compte des besoins de santé de la nation. Elle note que le conseil et des infirmières engagées ont initié une série de réunions et un sommet destinés à formuler des objectifs immédiats et un plan d’action afin, notamment, d’unifier le secteur des soins infirmiers pour assurer la présence d’un nombre suffisant d’infirmières au niveau décisionnel et développer une relation forte avec les décideurs politiques, d’intégrer le service des soins infirmiers et l’éducation, d’ouvrir des opportunités pour renforcer les fonctions indépendantes des infirmières, réduire l’offre et augmenter la demande. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant les activités du Conseil des soins infirmiers.

La commission rappelle par ailleurs qu’en application de l’article 33 de la Magna Carta et du règlement d’application XVIII un mécanisme favorisant le dialogue continu avec les organisations de travailleurs de la santé aux niveaux national, régional et local devait être créé. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, en précisant, le cas échéant, le fonctionnement de ce mécanisme.

Article 5, paragraphe 2. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit obligée de réitérer sa demande précédente, par laquelle elle le priait d’indiquer si les textes législatifs d’application régissant la négociation collective dans le secteur public et le Code de la fonction publique, révisé, ont été promulgués et, dans l’affirmative, d’en joindre une copie avec son prochain rapport.

Article 7. La commission se réfère à son observation générale de 1990, renouvelée en 1994, dans laquelle elle avait souligné la nécessité de prendre des mesures pour adapter la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail au risque particulier que représente, pour le personnel infirmier, l’exposition accidentelle au virus de l’immunodéficience humaine (VIH). A cet effet, la commission a également suggéré de consulter le personnel infirmier sur les mesures prises à ce sujet. N’ayant pas eu dernièrement d’information du gouvernement sur cette question, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications détaillées sur les mesures adoptées afin de donner suite à sa recommandation, basée sur l’article 7 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier, au nombre des élèves inscrits dans les écoles de formation aux soins infirmiers, au nombre d’infirmiers et d’infirmières diplômés qui ne parviennent pas à trouver un emploi, qui quittent le pays ou la profession, etc.

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