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Observation (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - United Arab Emirates (Ratification: 1982)

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Articles 1, paragraphe 1, et 25 de la convention. Se référant à son observation au titre de la convention no 138, la commission a pris note des communications reçues de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en août 2000 et en septembre 2001, au sujet du travail effectué par des enfants en tant que jockeys pour chameaux, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces communications.

Selon les commentaires de la CISL, qui se réfère à des informations reçues d’Anti-Slavery International, de nombreux jeunes garçons âgés de cinq ou six ans font l’objet d’une traite de personnes (kidnappés, vendus par leurs parents ou capturés par divers moyens frauduleux), et amenés dans les Emirats arabes unis pour y être utilisés comme jockeys dans les courses de chameaux. Ils sont ainsi séparés de leurs familles et transportés dans un pays dont les habitants, la culture et la langue leur sont complètement inconnus. Selon les informations reçues, ces petits garçons sont souvent maltraités, mal nourris et soumis à des régimes alimentaires draconiens avant les courses afin d’être aussi légers que possible. La CISL indique que, durant les cinq premiers mois de 2001, l’Ansar Burney Welfare Trust International (ABWTI) a réussi à délivrer 49 enfants des écuries de chameaux des Emirats; l’ABWTI estime que près de 30 enfants sont kidnappés chaque mois rien qu’au Pakistan pour être envoyés dans les Emirats. Les commentaires soulignent que ces enfants sont séparés de leurs familles et qu’ils sont donc sous la totale dépendance de leurs employeurs et contraints de facto de travailler pour eux.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la communication de la CISL a trait à des incidents et des cas indépendants les uns des autres qui ont eu lieu en 1997, 1998 et 1999, qu’il faut un certain temps pour examiner ces faits et ces accusations, et que cet examen requiert de rassembler des informations de diverses sources. Il indique que l’emploi d’enfants de moins de 15 ans constitue une violation caractérisée de l’article 20 du Code fédéral du travail no 8 de 1980 et que la législation en vigueur interdit l’achat d’enfants, leur exploitation ou maltraitance (art. 346 et 350 du Code pénal fédéral de 1987). Le gouvernement déclare également que des actes tels que le kidnapping d’enfants, leur vente ou leur passage en contrebande dans le pays, loin de leurs parents, se produisent en dehors des Emirats arabes unis où de tels actes criminels font l’objet de sanctions pénales s’ils sont prouvés. Il indique également que les statuts et règlements intérieurs des courses de chameaux dans les Emirats arabes unis contiennent toute une série de règles interdisant l’exploitation des enfants dans le cadre de ces courses (art. 14), et que 42 personnes ont été renvoyées dans leur pays aux frais des émirats, suite à des violations de ces règles. Enfin, le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail et des Affaires sociales a mené des consultations avec les organes officiels compétents en vue d’obtenir des informations sur les cas auxquels se réfèrent les commentaires de la CISL, afin de transmettre à l’OIT toute information nouvelle sur ces questions.

La commission note ces indications. Elle se réfère aussi à ce propos au rapport du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie enfantines (E/CN.4/1999/71), qui déclare qu’«en 1993 l’Association des jockeys de chameaux des Emirats arabes unis a finalement interdit l’utilisation d’enfants comme jockeys. Cependant, de nouveaux éléments indiquent clairement que ces règles sont très largement bafouées. En février 1998, 10 jeunes garçons du Bangladesh, ayant entre 5 et 8 ans, ont été recueillis en Inde alors que l’on tentait de leur faire clandestinement passer la frontière pour devenir jockeys de chameaux.» Tout en comprenant que ces faits se sont produits en dehors du territoire des Emirats arabes unis, la commission renvoie à son observation générale publiée en 2001 au titre de la convention, où elle a demandé aux gouvernements de fournir des informations, entre autres, sur les dispositions prises pour renforcer l’investigation active du crime organisé en matière de trafic de personnes, y compris la coopération internationale entre organes de la force publique en vue de prévenir et combattre la traite des personnes.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération avec les autres gouvernements concernés, en vue d’éliminer la traite des enfants pour leur utilisation comme jockeys de chameaux et de punir tous les responsables par une stricte application de sanctions pénales appropriées. Elle espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures prises, notamment sur les procédures légales instituées contre les personnes impliquées dans ce trafic et sur les sanctions qui leur auront été imposées.

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